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Ariane Web: Conseil d'État 360791, lecture du 29 janvier 2014

Analyse n° 360791
29 janvier 2014
Conseil d'État

N° 360791
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 janvier 2014



54-035-02-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

1) Rejet d'une requête en annulation dirigée contre un acte administratif dont l'exécution avait été suspendue - Conséquence - Acte administratif trouvant ou retrouvant application dès le prononcé de la décision de rejet - Limite - Juge administratif pouvant décider, au nom du principe de sécurité juridique, le report dans le temps de cet effet de la décision de rejet ou la fixation d'une nouvelle période transitoire pour les dispositions dont l'exécution avait été suspendue - Conditions (1) - 2) Cas d'espèce - Rejet des conclusions à fin d'annulation d'un arrêté subordonnant l'agrément des centres de véhicules hors d'usage à de nouvelles obligations et prévoyant un régime transitoire différencié selon que les agréments sont en cours de renouvellement ou en cours de validité à sa date d'entrée en vigueur, dont l'exécution avait été suspendue en tant seulement qu'il imposait une obligation d'imperméabilisation des surfaces d'entreposage - Définition d'une nouvelle période transitoire pour l'application de cette prescription dans les deux situations couvertes par l'arrêté.




1) Le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a en principe pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle. Toutefois, s'il apparaît que cet effet est de nature, compte tenu des difficultés de tous ordres qui peuvent en résulter et auxquelles l'administration ne serait pas en état de parer immédiatement elle-même, à porter atteinte au principe de sécurité juridique, notamment dans le cas où, comme en l'espèce, la suspension a été prononcée peu de temps après le début d'exécution d'un acte prévoyant une période transitoire dont le terme est depuis lors écoulé, il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, d'apprécier, en prenant en compte tant les difficultés précédemment mentionnées que l'intérêt général qui s'attache à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, s'il y a lieu de décider que sa décision de rejet, en tant qu'elle met fin à la suspension précédemment prononcée, ne prendra effet qu'à une date ultérieure ou, le cas échéant, d'assortir sa décision de la fixation d'une nouvelle période transitoire pour les dispositions dont l'exécution avait été suspendue et, dans ces deux cas, de prescrire la publication de sa décision au Journal officiel de la République française. 2) Arrêté du 2 mai 2012 modifiant les conditions d'agrément des centres de véhicules hors d'usage et imposant, entre autres obligations, l'imperméabilisation des emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués. Arrêté prévoyant pour l'application de l'ensemble des nouvelles obligations un régime transitoire différencié selon que l'agrément fait, à la date d'entrée en vigueur prévue au 1er juillet 2012, l'objet d'une demande de renouvellement en cours d'instruction, ou qu'il est en cours de validité à cette même date. Dans le premier cas, agrément antérieur prorogé automatiquement pour une durée de trois mois. Dans le second cas, délai de mise en conformité de dix-huit mois courant à compter de la date d'entrée en vigueur. Exécution de l'arrêté suspendue par le juge des référés du Conseil d'Etat en ce qui concerne seulement l'obligation d'imperméabilisation. Le rejet des conclusions à fin d'annulation a pour effet de mettre fin à la suspension ordonnée par le juge des référés. Les délais fixés dans le cadre du régime transitoire ne peuvent plus, à la date de la décision prononçant ce rejet, recevoir application. Compte tenu de l'objectif de protection de l'environnement et de prévention des pollutions que poursuivent les dispositions en cause, d'une part, du principe de sécurité juridique, qui implique que les exploitants de centres puissent disposer d'un délai suffisant pour se mettre en conformité avec les prescriptions nouvelles relatives à l'imperméabilisation des surfaces, d'autre part, le Conseil d'Etat décide que les délais fixés dans le cadre du régime transitoire, en tant qu'ils s'appliquent à ces prescriptions, expireront à l'issue d'un délai de trois mois courant à compter de la date de lecture de sa décision de rejet et non du 1er juillet 2012, et prescrit la publication de sa décision au Journal officiel de la République française.





54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-

1) Rejet d'une requête en annulation dirigée contre un acte administratif dont l'exécution avait été suspendue - Conséquence - Acte administratif trouvant ou retrouvant application dès le prononcé de la décision de rejet - Limite - Juge administratif pouvant décider, au nom du principe de sécurité juridique, le report dans le temps de cet effet de la décision de rejet ou la fixation d'une nouvelle période transitoire pour les dispositions dont l'exécution avait été suspendue - Conditions (1) - 2) Espèce - Rejet des conclusions à fin d'annulation d'un arrêté subordonnant l'agrément des centres de véhicules hors d'usage à de nouvelles obligations et prévoyant un régime transitoire différencié selon que les agréments sont en cours de renouvellement ou en cours de validité à sa date d'entrée en vigueur, dont l'exécution avait été suspendue en tant seulement qu'il imposait une obligation d'imperméabilisation des surfaces d'entreposage - Définition d'une nouvelle période transitoire pour l'application de cette prescription dans les deux situations couvertes par l'arrêté.




1) Le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a en principe pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle. Toutefois, s'il apparaît que cet effet est de nature, compte tenu des difficultés de tous ordres qui peuvent en résulter et auxquelles l'administration ne serait pas en état de parer immédiatement elle-même, à porter atteinte au principe de sécurité juridique, notamment dans le cas où, comme en l'espèce, la suspension a été prononcée peu de temps après le début d'exécution d'un acte prévoyant une période transitoire dont le terme est depuis lors écoulé, il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, d'apprécier, en prenant en compte tant les difficultés précédemment mentionnées que l'intérêt général qui s'attache à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, s'il y a lieu de décider que sa décision de rejet, en tant qu'elle met fin à la suspension précédemment prononcée, ne prendra effet qu'à une date ultérieure ou, le cas échéant, d'assortir sa décision de la fixation d'une nouvelle période transitoire pour les dispositions dont l'exécution avait été suspendue et, dans ces deux cas, de prescrire la publication de sa décision au Journal officiel de la République française. 2) Arrêté du 2 mai 2012 modifiant les conditions d'agrément des centres de véhicules hors d'usage et imposant, entre autres obligations, l'imperméabilisation des emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués. Arrêté prévoyant pour l'application de l'ensemble des nouvelles obligations un régime transitoire différencié selon que l'agrément fait, à la date d'entrée en vigueur prévue au 1er juillet 2012, l'objet d'une demande de renouvellement en cours d'instruction, ou qu'il est en cours de validité à cette même date. Dans le premier cas, agrément antérieur prorogé automatiquement pour une durée de trois mois. Dans le second cas, délai de mise en conformité de dix-huit mois courant à compter de la date d'entrée en vigueur. Exécution de l'arrêté suspendue par le juge des référés du Conseil d'Etat en ce qui concerne seulement l'obligation d'imperméabilisation. Le rejet des conclusions à fin d'annulation a pour effet de mettre fin à la suspension ordonnée par le juge des référés. Les délais fixés dans le cadre du régime transitoire ne peuvent plus, à la date de la décision prononçant ce rejet, recevoir application. Compte tenu de l'objectif de protection de l'environnement et de prévention des pollutions que poursuivent les dispositions en cause, d'une part, du principe de sécurité juridique, qui implique que les exploitants de centres puissent disposer d'un délai suffisant pour se mettre en conformité avec les prescriptions nouvelles relatives à l'imperméabilisation des surfaces, d'autre part, le Conseil d'Etat décide que les délais fixés dans le cadre du régime transitoire, en tant qu'ils s'appliquent à ces prescriptions, expireront à l'issue d'un délai de trois mois courant à compter de la date de lecture de sa décision de rejet et non du 1er juillet 2012, et prescrit la publication de sa décision au Journal officiel de la République française.


(1) Cf. CE, Section, 27 octobre 2006, Société Techna S.A. et autres, n° 260767 260791 260792, p. 451.

Voir aussi