Conseil d'État
N° 373258
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2014
01-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Ordonnances-
Article 38 de la Constitution - Portée - Loi de ratification d'une ordonnance - QPC - Grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif - Caractère sérieux - Absence (1).
Il résulte des dispositions de l'article 38 de la Constitution, que le législateur se borne à mettre en oeuvre lorsqu'il procède à la ratification d'une ordonnance, que cette dernière, une fois ratifiée, acquiert valeur législative à compter de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une loi de ratification d'une ordonnance porterait, eu égard à son effet rétroactif, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ne saurait être regardé comme sérieux.
01-02-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Habilitations législatives-
Article 38 de la Constitution - Portée - Loi de ratification d'une ordonnance - QPC - Grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif - Caractère sérieux - Absence (1).
Il résulte des dispositions de l'article 38 de la Constitution, que le législateur se borne à mettre en oeuvre lorsqu'il procède à la ratification d'une ordonnance, que cette dernière, une fois ratifiée, acquiert valeur législative à compter de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une loi de ratification d'une ordonnance porterait, eu égard à son effet rétroactif, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ne saurait être regardé comme sérieux.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Question ne présentant pas un caractère sérieux - Disposition législative procédant à la ratification d'une ordonnance - Grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif (1).
Il résulte des dispositions de l'article 38 de la Constitution, que le législateur se borne à mettre en oeuvre lorsqu'il procède à la ratification d'une ordonnance, que cette dernière, une fois ratifiée, acquiert valeur législative à compter de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une loi de ratification d'une ordonnance porterait, eu égard à son effet rétroactif, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ne saurait être regardé comme sérieux.
(1) Cf. Cons. const., 17 janvier 2008, décision n° 2007-561 DC, Loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail. Comp., pour le caractère opérant de la contestation d'une loi de ratification au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, CE, 8 décembre 2000, Hoffer et autres, n°s 199072 199135 199761, p. 585.
N° 373258
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 février 2014
01-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Ordonnances-
Article 38 de la Constitution - Portée - Loi de ratification d'une ordonnance - QPC - Grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif - Caractère sérieux - Absence (1).
Il résulte des dispositions de l'article 38 de la Constitution, que le législateur se borne à mettre en oeuvre lorsqu'il procède à la ratification d'une ordonnance, que cette dernière, une fois ratifiée, acquiert valeur législative à compter de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une loi de ratification d'une ordonnance porterait, eu égard à son effet rétroactif, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ne saurait être regardé comme sérieux.
01-02-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Habilitations législatives-
Article 38 de la Constitution - Portée - Loi de ratification d'une ordonnance - QPC - Grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif - Caractère sérieux - Absence (1).
Il résulte des dispositions de l'article 38 de la Constitution, que le législateur se borne à mettre en oeuvre lorsqu'il procède à la ratification d'une ordonnance, que cette dernière, une fois ratifiée, acquiert valeur législative à compter de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une loi de ratification d'une ordonnance porterait, eu égard à son effet rétroactif, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ne saurait être regardé comme sérieux.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Question ne présentant pas un caractère sérieux - Disposition législative procédant à la ratification d'une ordonnance - Grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif (1).
Il résulte des dispositions de l'article 38 de la Constitution, que le législateur se borne à mettre en oeuvre lorsqu'il procède à la ratification d'une ordonnance, que cette dernière, une fois ratifiée, acquiert valeur législative à compter de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une loi de ratification d'une ordonnance porterait, eu égard à son effet rétroactif, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ne saurait être regardé comme sérieux.
(1) Cf. Cons. const., 17 janvier 2008, décision n° 2007-561 DC, Loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail. Comp., pour le caractère opérant de la contestation d'une loi de ratification au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, CE, 8 décembre 2000, Hoffer et autres, n°s 199072 199135 199761, p. 585.