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Ariane Web: Conseil d'État 353154, lecture du 17 mars 2014

Analyse n° 353154
17 mars 2014
Conseil d'État

N° 353154 354320 357697
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 mars 2014



62-02-01-01-01 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé- Médecins- Convention nationale des médecins-

Stipulation imposant à l'ensemble des associés exerçant au sein d'une SCP ou d'une SEL de se déterminer de manière identique au regard de leur volonté d'exercer dans le cadre de cette convention - Illégalité - Existence.




Si, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles de l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés d'exercice libéral (SEL) ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, et si, en vertu respectivement des articles R. 4113-75 et R. 4113-20 du code de la santé publique, la société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie, il n'en résulte pas, compte tenu des dispositions de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, que les médecins exerçant au sein d'une même structure juridique, qu'elle soit ou non dotée de la personnalité morale, devraient nécessairement être tous placés dans la même situation à l'égard de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes. Par suite, illégalité des stipulations de l'article 30 de cette convention, approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, en tant qu'elles imposent à l'ensemble des associés exerçant au sein de la société de se déterminer de manière identique au regard de leur volonté ou non d'exercer dans le cadre de cette même convention.


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