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Ariane Web: Conseil d'État 358882, lecture du 24 mars 2014

Analyse n° 358882
24 mars 2014
Conseil d'État

N° 358882
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 24 mars 2014



29-03-02 : Energie- Installations nucléaires- Autorisation de création d'une centrale nucléaire-

Intérêt de tiers pour en demander l'annulation - 1) Nécessité de justifier d'un intérêt suffisamment direct compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause - Critères - Situation des intéressés et configuration des lieux (liste de critères non exhaustive) (1) - 2) Espèce - Absence.




1) En application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, dont la substance est désormais reprise à l'article L. 596-23 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif de déterminer si les tiers qui contestent une décision d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base (INB) justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des dangers que présente l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. 2) Cas d'une INB ayant pour objet de conditionner et d'entreposer des déchets activés produits dans le cadre, d'une part, du programme de démantèlement de certaines centrales nucléaires et, d'autre part, de l'exploitation, de la maintenance et d'éventuelles modifications des centrales nucléaires à eau pressurisée, dans l'attente de leur stockage définitif, n'ayant vocation ni à produire de l'énergie, ni à fabriquer ou enrichir des combustibles nucléaires. Défaut d'intérêt pour agir contre l'autorisation de création, compte tenu de l'objet de l'activité exercée, des caractéristiques de l'installation et de leur éloignement du site, de collectivités territoriales situées à une soixantaine de kilomètres en amont du site d'implantation de l'installation litigieuse.





54-01-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir-

Demande d'annulation d'une autorisation de création d'une installation nucléaire de base par des tiers - 1) Nécessité de justifier d'un intérêt suffisamment direct compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause - Critères - Situation des intéressés et configuration des lieux (liste de critères non exhaustive) [ (1) - 2) Espèce - Absence.




1) En application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, dont la substance est désormais reprise à l'article L. 596-23 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif de déterminer si les tiers qui contestent une décision d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base (INB) justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des dangers que présente l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. 2) Cas d'une INB ayant pour objet de conditionner et d'entreposer des déchets activés produits dans le cadre, d'une part, du programme de démantèlement de certaines centrales nucléaires et, d'autre part, de l'exploitation, de la maintenance et d'éventuelles modifications des centrales nucléaires à eau pressurisée, dans l'attente de leur stockage définitif, n'ayant vocation ni à produire de l'énergie, ni à fabriquer ou enrichir des combustibles nucléaires. Défaut d'intérêt pour agir contre l'autorisation de création, compte tenu de l'objet de l'activité exercée, des caractéristiques de l'installation et de leur éloignement du site, de collectivités territoriales situées à une soixantaine de kilomètres en amont du site d'implantation de l'installation litigieuse.





54-01-04-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt-

Autorisation de création d'une installation nucléaire de base de conditionnement et d'entreposage de déchets activés - Collectivités territoriales situées à une soixantaine de kilomètres en amont du site d'exploitation.




Cas d'une installation nucléaire de base ayant pour objet de conditionner et d'entreposer des déchets activés produits dans le cadre, d'une part, du programme de démantèlement de certaines centrales nucléaires et, d'autre part, de l'exploitation, de la maintenance et d'éventuelles modifications des centrales nucléaires à eau pressurisée, dans l'attente de leur stockage définitif, n'ayant vocation ni à produire de l'énergie, ni à fabriquer ou enrichir des combustibles nucléaires. Défaut d'intérêt pour agir contre l'autorisation de création, compte tenu de l'objet de l'activité exercée, des caractéristiques de l'installation et de leur éloignement du site, de collectivités territoriales situées à une soixantaine de kilomètres en amont du site d'implantation de l'installation litigieuse.


(1) Rappr., s'agissant de l'intérêt pour agir en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, CE, 13 juillet 2012, Société Moulins Soufflet et ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, n°s 339592 340356, T. pp. 868-896 (pour les personnes physiques) et CE, 30 janvier 2013, Société Nord Broyage, n° 347347, T. pp. 713-750 (pour les personnes morales).

Voir aussi