Conseil d'État
N° 366712
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 avril 2014
51-02-01 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Téléphone-
Construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile prenant appui sur un immeuble déjà construit - Détermination du régime d'autorisation applicable au titre du code de l'urbanisme - Opération de travaux exécutés sur une construction existante - Existence - Prise en en compte, pour la détermination du régime d'autorisation applicable, de la hauteur de l'antenne - Absence - Conséquence - Soumission à déclaration de travaux si la surface créée est comprise entre deux et vingt mètres carrés.
L'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d'un immeuble constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante. Si ce type d'ouvrage, pour être soumis à simple déclaration préalable, doit respecter les critères fixés par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme - en l'espèce dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 - et, notamment, avoir pour effet, pour l'ensemble constitué par la ou les antennes-relais et par l'armoire technique, la création d'une surface hors oeuvre brute comprise entre deux et vingt mètres carrés, en revanche, sa hauteur est sans incidence sur la détermination du régime applicable.
68-04-045-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Régimes de déclaration préalable- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire-
Antenne de radiotéléphonie mobile prenant appui sur un immeuble déjà construit - Opération de travaux exécutés sur une construction existante - Existence - Prise en en compte, pour la détermination du régime d'autorisation applicable, de la hauteur de l'antenne - Absence.
L'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d'un immeuble constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante. Si ce type d'ouvrage, pour être soumis à simple déclaration préalable, doit respecter les critères fixés par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme - en l'espèce dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 - et, notamment, avoir pour effet, pour l'ensemble constitué par la ou les antennes-relais et par l'armoire technique, la création d'une surface hors oeuvre brute comprise entre deux et vingt mètres carrés, en revanche, sa hauteur est sans incidence sur la détermination du régime applicable.
N° 366712
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 avril 2014
51-02-01 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Téléphone-
Construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile prenant appui sur un immeuble déjà construit - Détermination du régime d'autorisation applicable au titre du code de l'urbanisme - Opération de travaux exécutés sur une construction existante - Existence - Prise en en compte, pour la détermination du régime d'autorisation applicable, de la hauteur de l'antenne - Absence - Conséquence - Soumission à déclaration de travaux si la surface créée est comprise entre deux et vingt mètres carrés.
L'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d'un immeuble constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante. Si ce type d'ouvrage, pour être soumis à simple déclaration préalable, doit respecter les critères fixés par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme - en l'espèce dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 - et, notamment, avoir pour effet, pour l'ensemble constitué par la ou les antennes-relais et par l'armoire technique, la création d'une surface hors oeuvre brute comprise entre deux et vingt mètres carrés, en revanche, sa hauteur est sans incidence sur la détermination du régime applicable.
68-04-045-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Régimes de déclaration préalable- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire-
Antenne de radiotéléphonie mobile prenant appui sur un immeuble déjà construit - Opération de travaux exécutés sur une construction existante - Existence - Prise en en compte, pour la détermination du régime d'autorisation applicable, de la hauteur de l'antenne - Absence.
L'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d'un immeuble constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante. Si ce type d'ouvrage, pour être soumis à simple déclaration préalable, doit respecter les critères fixés par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme - en l'espèce dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 - et, notamment, avoir pour effet, pour l'ensemble constitué par la ou les antennes-relais et par l'armoire technique, la création d'une surface hors oeuvre brute comprise entre deux et vingt mètres carrés, en revanche, sa hauteur est sans incidence sur la détermination du régime applicable.