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Ariane Web: Conseil d'État 370600, lecture du 12 mai 2014

Analyse n° 370600
12 mai 2014
Conseil d'État

N° 370600 370601 370724 371261
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 12 mai 2014



01-06-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Détournement de pouvoir et de procédure- Détournement de pouvoir-

Existence - Institution par une " loi du pays " polynésienne de deux nouveaux taux à la taxe sur les recettes de publicité autre que télévisée auxquels seront seules assujetties deux entreprises de presse, entraînant une augmentation de la fiscalité pesant sur ces deux entreprises susceptible de menacer leur pérennité et ayant pour objet de sanctionner la ligne éditoriale des journaux édités par ces sociétés.




Dispositions de la " loi du pays " n° 2013-21 du 16 juillet 2013 de la Polynésie française instituant, en plus du taux, jusque là unique, de 5 % de la taxe sur les recettes de publicité autre que télévisée, deux nouveaux taux de 10 % et de 18 %. Seules deux sociétés sont assujetties à ces nouveaux taux. D'une part, cette augmentation de la fiscalité pesant sur ces entreprises de presse, au demeurant de faible impact budgétaire pour la Polynésie française, est susceptible de menacer leur pérennité alors que les requérants font valoir que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale est un objectif de valeur constitutionnelle. D'autre part, ces dispositions ont pour objet de sanctionner la ligne éditoriale des journaux édités par les sociétés requérantes. Dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'un détournement de pouvoir doit être regardée comme établie.





01-08-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité- Absence de rétroactivité-

" Loi du pays " du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française - 1) Création d'une taxe sur les surfaces commerciales, dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due - Dispositions prévoyant la prise en compte, pour le calcul de la taxe, d'éléments constatés l'année précédant l'année d'imposition, mais retenant, pour l'application de la taxe en cause, un fait générateur postérieur à leur entrée en vigueur - 2) Crédit d'impôt à raison de la réalisation de certains investissements (art. LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française) imputable sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions au titre de l'exercice au cours duquel le financement est effectué, le solde éventuel étant imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants - Abaissement de la limite d'imputation - Application aux imputations de crédits d'impôts réalisées à compter du 1er janvier 2014.




1) Les dispositions du 15° de l'article LP. 1er de la " loi du pays " n° 2013-21 du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française créent une taxe sur les surfaces commerciales, dont le tarif varie en fonction de la surface de vente et du chiffre d'affaires de l'établissement assujetti, et dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Si l'article LP. 1er prévoit la prise en compte, pour le calcul de la taxe, d'éléments constatés l'année précédant l'année d'imposition et si l'article LP. 3 prévoit que les dispositions du 15° de l'article LP. 1er " sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ", ces dernières dispositions doivent s'interpréter, eu égard à la nature et à l'assiette de la taxe, comme impliquant qu'elle s'applique pour la première fois à des situations constituées au 1er janvier 2014. Dès lors, les dispositions litigeuses de la " loi du pays ", qui retiennent, pour l'application de la taxe en cause, un fait générateur postérieur à leur entrée en vigueur, ne revêtent aucun caractère rétroactif. 2) Crédit d'impôt prévu par l'article LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française, imputable par l'investisseur sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, initialement dans la limite de 65 % du montant de l'impôt dû, au titre de l'exercice au cours duquel le financement est effectué, le solde éventuel étant imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite d'imputation de 65 %, et le solde éventuel constaté au terme de ces trois exercices suivants n'étant pas remboursable. Abaissement, par la " loi du pays " du 16 juillet 2013, de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt, cet abaissement étant, en vertu de l'article LP. 3 de cette loi, applicable à compter du 1er janvier 2014 aux imputations de crédits d'impôts réalisées sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, quelle que soit l'année de la levée des financements à raison de laquelle les crédits d'impôts sont ouverts. Si le crédit d'impôt en cause a pour origine la réalisation d'investissements pour lesquels une demande d'agrément a pu être déposée antérieurement, le mécanisme défini par l'article LP. 918-2 a seulement pour objet de définir les modalités selon lesquelles sera calculé l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions dû au titre de l'exercice au cours duquel leur financement est effectué. Il résulte de l'article LP. 3 que l'abaissement de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt n'est applicable qu'aux imputations de crédits d'impôts réalisées à compter du 1er janvier 2014. Ainsi, et alors même que les investissements correspondants ont pu donner lieu à agrément avant l'entrée en vigueur de la " loi du pays " du 16 juillet 2013, les dispositions contestées, qui se bornent à modifier les effets futurs de situations passées sans affecter aucune situation juridiquement constituée ni, en particulier, remettre en cause les imputations sur ces impôts faites au titre d'exercices clos antérieurs, ne revêtent pas un caractère rétroactif.





19-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales-

" Loi du pays " du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française - 1) Caractère rétroactif - Absence - a) Création d'une taxe sur les surfaces commerciales, dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due - Dispositions prévoyant la prise en compte, pour le calcul de la taxe, d'éléments constatés l'année précédant l'année d'imposition, mais retenant, pour l'application de la taxe en cause, un fait générateur postérieur à leur entrée en vigueur - b) Crédit d'impôt à raison de la réalisation de certains investissements (art. LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française) imputable sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions au titre de l'exercice au cours duquel le financement est effectué, le solde éventuel étant imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants - Abaissement de la limite d'imputation - Application aux imputations de crédits d'impôts réalisées à compter du 1er janvier 2014 - 2) Institution de deux nouveaux taux à la taxe sur les recettes de publicité autre que télévisée auxquels seront seules assujetties deux entreprises de presse, entraînant une augmentation de la fiscalité pesant sur ces deux entreprises susceptible de menacer leur pérennité et ayant pour objet de sanctionner la ligne éditoriale des journaux édités par ces sociétés - Détournement de pouvoir - Existence.




1) a) Les dispositions du 15° de l'article LP. 1er de la " loi du pays " n° 2013-21 du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française créent une taxe sur les surfaces commerciales, dont le tarif varie en fonction de la surface de vente et du chiffre d'affaires de l'établissement assujetti, et dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Si l'article LP. 1er prévoit la prise en compte, pour le calcul de la taxe, d'éléments constatés l'année précédant l'année d'imposition et si l'article LP. 3 prévoit que les dispositions du 15° de l'article LP. 1er " sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ", ces dernières dispositions doivent s'interpréter, eu égard à la nature et à l'assiette de la taxe, comme impliquant qu'elle s'applique pour la première fois à des situations constituées au 1er janvier 2014. Dès lors, les dispositions litigeuses de la " loi du pays ", qui retiennent, pour l'application de la taxe en cause, un fait générateur postérieur à leur entrée en vigueur, ne revêtent aucun caractère rétroactif. b) Crédit d'impôt prévu par l'article LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française, imputable par l'investisseur sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, initialement dans la limite de 65 % du montant de l'impôt dû, au titre de l'exercice au cours duquel le financement est effectué, le solde éventuel étant imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite d'imputation de 65 %, et le solde éventuel constaté au terme de ces trois exercices suivants n'étant pas remboursable. Abaissement, par la " loi du pays " du 16 juillet 2013, de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt, cet abaissement étant, en vertu de l'article LP. 3 de cette loi, applicable à compter du 1er janvier 2014 aux imputations de crédits d'impôts réalisées sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, quelle que soit l'année de la levée des financements à raison de laquelle les crédits d'impôts sont ouverts. Si le crédit d'impôt en cause a pour origine la réalisation d'investissements pour lesquels une demande d'agrément a pu être déposée antérieurement, le mécanisme défini par l'article LP. 918-2 a seulement pour objet de définir les modalités selon lesquelles sera calculé l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions dû au titre de l'exercice au cours duquel leur financement est effectué. Il résulte de l'article LP. 3 que l'abaissement de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt n'est applicable qu'aux imputations de crédits d'impôts réalisées à compter du 1er janvier 2014. Ainsi, et alors même que les investissements correspondants ont pu donner lieu à agrément avant l'entrée en vigueur de la " loi du pays " du 16 juillet 2013, les dispositions contestées, qui se bornent à modifier les effets futurs de situations passées sans affecter aucune situation juridiquement constituée ni, en particulier, remettre en cause les imputations sur ces impôts faites au titre d'exercices clos antérieurs, ne revêtent pas un caractère rétroactif. 2) Dispositions de la " loi du pays " du 16 juillet 2013 instituant, en plus du taux, jusque là unique, de 5 % de la taxe sur les recettes de publicité autre que télévisée, deux nouveaux taux de 10 % et de 18 %. Seules deux sociétés sont assujetties à ces nouveaux taux. D'une part, cette augmentation de la fiscalité pesant sur ces entreprises de presse, au demeurant de faible impact budgétaire pour la Polynésie française, est susceptible de menacer leur pérennité - alors que les requérants font valoir que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale est un objectif de valeur constitutionnelle. D'autre part, ces dispositions ont pour objet de sanctionner la ligne éditoriale des journaux édités par les sociétés requérantes. Dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'un détournement de pouvoir doit être regardée comme établie.





19-09 : Contributions et taxes- Incitations fiscales à l'investissement-

Crédit d'impôt à raison de la réalisation de certains investissements (art. LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française) imputable sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions au titre de l'exercice au cours duquel le financement est effectué, le solde éventuel étant imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants - Abaissement de la limite d'imputation par la " loi du pays " du 16 juillet 2013 - Application aux imputations de crédits d'impôts réalisées à compter du 1er janvier 2014 - Caractère rétroactif - Absence.




Crédit d'impôt prévu par l'article LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française, imputable par l'investisseur sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, initialement dans la limite de 65 % du montant de l'impôt dû, au titre de l'exercice au cours duquel le financement est effectué, le solde éventuel étant imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite d'imputation de 65 %, et le solde éventuel constaté au terme de ces trois exercices suivants n'étant pas remboursable. Abaissement, par la " loi du pays " du 16 juillet 2013, de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt, cet abaissement étant, en vertu de l'article LP. 3 de cette loi, applicable à compter du 1er janvier 2014 aux imputations de crédits d'impôts réalisées sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, quelle que soit l'année de la levée des financements à raison de laquelle les crédits d'impôts sont ouverts. Si le crédit d'impôt en cause a pour origine la réalisation d'investissements pour lesquels une demande d'agrément a pu être déposée antérieurement, le mécanisme défini par l'article LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française a seulement pour objet de définir les modalités selon lesquelles sera calculé l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions dû au titre de l'exercice au cours duquel leur financement est effectué. Il résulte de l'article LP. 3 que l'abaissement de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt n'est applicable qu'aux imputations de crédits d'impôts réalisées à compter du 1er janvier 2014. Ainsi, et alors même que les investissements correspondants ont pu donner lieu à agrément avant l'entrée en vigueur de la " loi du pays " du 16 juillet 2013, les dispositions contestées, qui se bornent à modifier les effets futurs de situations passées sans affecter aucune situation juridiquement constituée ni, en particulier, remettre en cause les imputations sur ces impôts faites au titre d'exercices clos antérieurs, ne revêtent pas un caractère rétroactif.





46-01-06 : Outremer- Droit applicable- Régime économique et financier-

Fiscalité - " Loi du pays " du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française - 1) Caractère rétroactif - Absence - a) Création d'une taxe sur les surfaces commerciales, dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due - Dispositions prévoyant la prise en compte, pour le calcul de la taxe, d'éléments constatés l'année précédant l'année d'imposition, mais retenant, pour l'application de la taxe en cause, un fait générateur postérieur à leur entrée en vigueur - b) Crédit d'impôt à raison de la réalisation de certains investissements (art. LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française) imputable sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions au titre de l'exercice au cours duquel le financement est effectué, le solde éventuel étant imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants - Abaissement de la limite d'imputation - Application aux imputations de crédits d'impôts réalisées à compter du 1er janvier 2014 - 2) Institution de deux nouveaux taux à la taxe sur les recettes de publicité autre que télévisée auxquels seront seules assujetties deux entreprises de presse, entraînant une augmentation de la fiscalité pesant sur ces deux entreprises susceptible de menacer leur pérennité et ayant pour objet de sanctionner la ligne éditoriale des journaux édités par ces sociétés - Détournement de pouvoir - Existence.




1) a) Les dispositions du 15° de l'article LP. 1er de la " loi du pays " n° 2013-21 du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française créent une taxe sur les surfaces commerciales, dont le tarif varie en fonction de la surface de vente et du chiffre d'affaires de l'établissement assujetti, et dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Si l'article LP. 1er prévoit la prise en compte, pour le calcul de la taxe, d'éléments constatés l'année précédant l'année d'imposition et si l'article LP. 3 prévoit que les dispositions du 15° de l'article LP. 1er " sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ", ces dernières dispositions doivent s'interpréter, eu égard à la nature et à l'assiette de la taxe, comme impliquant qu'elle s'applique pour la première fois à des situations constituées au 1er janvier 2014. Dès lors, les dispositions litigeuses de la " loi du pays ", qui retiennent, pour l'application de la taxe en cause, un fait générateur postérieur à leur entrée en vigueur, ne revêtent aucun caractère rétroactif. b) Crédit d'impôt prévu par l'article LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française, imputable par l'investisseur sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, initialement dans la limite de 65 % du montant de l'impôt dû, au titre de l'exercice au cours duquel le financement est effectué, le solde éventuel étant imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite d'imputation de 65 %, et le solde éventuel constaté au terme de ces trois exercices suivants n'étant pas remboursable. Abaissement, par la " loi du pays " du 16 juillet 2013, de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt, cet abaissement étant, en vertu de l'article LP. 3 de cette loi, applicable à compter du 1er janvier 2014 aux imputations de crédits d'impôts réalisées sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, quelle que soit l'année de la levée des financements à raison de laquelle les crédits d'impôts sont ouverts. Si le crédit d'impôt en cause a pour origine la réalisation d'investissements pour lesquels une demande d'agrément a pu être déposée antérieurement, le mécanisme défini par l'article LP. 918-2 a seulement pour objet de définir les modalités selon lesquelles sera calculé l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions dû au titre de l'exercice au cours duquel leur financement est effectué. Il résulte de l'article LP. 3 que l'abaissement de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt n'est applicable qu'aux imputations de crédits d'impôts réalisées à compter du 1er janvier 2014. Ainsi, et alors même que les investissements correspondants ont pu donner lieu à agrément avant l'entrée en vigueur de la " loi du pays " du 16 juillet 2013, les dispositions contestées, qui se bornent à modifier les effets futurs de situations passées sans affecter aucune situation juridiquement constituée ni, en particulier, remettre en cause les imputations sur ces impôts faites au titre d'exercices clos antérieurs, ne revêtent pas un caractère rétroactif. 2) Dispositions de la " loi du pays " du 16 juillet 2013 instituant, en plus du taux, jusque là unique, de 5 % de la taxe sur les recettes de publicité autre que télévisée, deux nouveaux taux de 10 % et de 18 %. Seules deux sociétés sont assujetties à ces nouveaux taux. D'une part, cette augmentation de la fiscalité pesant sur ces entreprises de presse, au demeurant de faible impact budgétaire pour la Polynésie française, est susceptible de menacer leur pérennité - alors que les requérants font valoir que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale est un objectif de valeur constitutionnelle. D'autre part, ces dispositions ont pour objet de sanctionner la ligne éditoriale des journaux édités par les sociétés requérantes. Dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'un détournement de pouvoir doit être regardée comme établie.


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