Conseil d'État
N° 342339
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 mai 2014
26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-
Contrat de travail et bulletin de salaire d'un agent public - Condition - Occultation préalable, avant communication à des tiers, des mentions portant atteinte à la vie privée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent - Conséquence - Rémunération (1) - 1) Rémunération résultant de l'application des règles régissant l'emploi - Occultation - Absence - 2) Rémunération n'étant pas déterminée par des règles - a) Contrat de travail - Communication après occultation - b) Bulletin de salaire - Non-communication.
Le contrat de travail et le bulletin de salaire d'un agent public sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. 1) Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, la communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur la personne recrutée. 2) En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, a) le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que b) la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
26-06-01-02-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs non communicables-
Bulletin de salaire d'un agent public, lorsque la rémunération est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant.
Lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
(1) Cf. CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024, à mentionner aux Tables.
N° 342339
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 mai 2014
26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-
Contrat de travail et bulletin de salaire d'un agent public - Condition - Occultation préalable, avant communication à des tiers, des mentions portant atteinte à la vie privée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent - Conséquence - Rémunération (1) - 1) Rémunération résultant de l'application des règles régissant l'emploi - Occultation - Absence - 2) Rémunération n'étant pas déterminée par des règles - a) Contrat de travail - Communication après occultation - b) Bulletin de salaire - Non-communication.
Le contrat de travail et le bulletin de salaire d'un agent public sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. 1) Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, la communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur la personne recrutée. 2) En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, a) le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que b) la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
26-06-01-02-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs non communicables-
Bulletin de salaire d'un agent public, lorsque la rémunération est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant.
Lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
(1) Cf. CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024, à mentionner aux Tables.