Base de jurisprudence


Analyse n° 364445
4 juin 2014
Conseil d'État

N° 364445
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 juin 2014



17-05-012 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-

Référé-provision - Procédure de fixation définitive du montant de la dette par le juge du fond (art. R. 541-4 du CJA) - Détermination des voies de recours ouvertes contre le jugement du tribunal administratif - Appel systématiquement ouvert - Absence - Prise en compte de la nature de l'obligation au titre de laquelle la provision a été allouée - Existence - Modalités d'appréciation du seuil fixé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du CJA - Prise en compte du montant demandé par le bénéficiaire de la provision dans sa requête introductive devant le juge des référés ou, en cas de requêtes multiples, du montant le plus élevé - Existence.




Le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative (CJA) d'une demande de fixation définitive du montant de sa dette par une personne condamnée par le juge des référés au paiement d'une provision, statue sur cette requête en premier et dernier ressort lorsque, eu égard à la nature de l'obligation au titre de laquelle la provision a été allouée, le litige est au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du CJA, relèvent de la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. Pour l'appréciation du seuil déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du CJA, il y a lieu de prendre en compte le montant que le bénéficiaire de la provision avait demandé dans sa requête introductive d'instance devant le juge des référés. Dans le cas où le juge des référés a rendu plusieurs décisions accordant une provision avant que le tribunal administratif soit saisi d'une demande de fixation de la dette, le tribunal statue sur cette demande en premier et dernier ressort si aucune des requêtes introductives d'instance devant le juge des référés ne tendait au versement d'une provision excédant 10 000 euros.





54-03-015 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision-

Procédure de fixation définitive du montant de la dette par le juge du fond (art. R. 541-4 du CJA) - Détermination des voies de recours ouvertes contre le jugement du tribunal administratif - Appel systématiquement ouvert - Absence - Prise en compte de la nature de l'obligation au titre de laquelle la provision a été allouée - Existence - Modalités d'appréciation du seuil fixé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du CJA - Prise en compte du montant demandé par le bénéficiaire de la provision dans sa requête introductive devant le juge des référés ou, en cas de requêtes multiples, du montant le plus élevé - Existence.




Le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative (CJA) d'une demande de fixation définitive du montant de sa dette par une personne condamnée par le juge des référés au paiement d'une provision, statue sur cette requête en premier et dernier ressort lorsque, eu égard à la nature de l'obligation au titre de laquelle la provision a été allouée, le litige est au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du CJA, relèvent de la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. Pour l'appréciation du seuil déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du CJA, il y a lieu de prendre en compte le montant que le bénéficiaire de la provision avait demandé dans sa requête introductive d'instance devant le juge des référés. Dans le cas où le juge des référés a rendu plusieurs décisions accordant une provision avant que le tribunal administratif soit saisi d'une demande de fixation de la dette, le tribunal statue sur cette demande en premier et dernier ressort si aucune des requêtes introductives d'instance devant le juge des référés ne tendait au versement d'une provision excédant 10 000 euros.