Conseil d'État
N° 368867 368868
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 17 juin 2014
01-04-03-08 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux-
Principe général du droit du travail - Principe selon lequel les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle sont supportés par l'employeur - Existence - Champ d'application - Entreprises à statut - Inclusion (1).
Il résulte du principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail et qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-1 du même code et 1135 du code civil, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.
29-01-01-01 : Energie- Opérateurs- Electricité de France- Personnel-
1) Principe général selon lequel les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle sont supportés par l'employeur - Applicabilité - Existence - 2) Conséquence - Frais d'entretien et de nettoyage des vêtements de travail imposés par l'employeur - Prise en charge par l'employeur des frais excédant les charges qui résulteraient de l'entretien de vêtements ordinaires (1).
1) Il résulte du principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail et qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-1 du même code et 1135 du code civil, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. 2) S'agissant de l'entretien et du nettoyage de vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers.
66-03-03 : Travail et emploi- Conditions de travail- Hygiène et sécurité-
Entretien des vêtements de travail imposés par l'employeur - Principe général selon lequel les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle sont supportés par l'employeur - Existence - Conséquence - Prise en charge par l'employeur des frais excédant les charges qui résulteraient de l'entretien de vêtements ordinaires (1).
Il résulte du principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail et qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-1 du même code et 1135 du code civil, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. S'agissant de l'entretien et du nettoyage de vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers.
(1) Rappr. Cass. soc., 21 mai 2008, Société Champion, n° 06-44044, Bull. 2008, V, n° 108.
N° 368867 368868
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 17 juin 2014
01-04-03-08 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux-
Principe général du droit du travail - Principe selon lequel les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle sont supportés par l'employeur - Existence - Champ d'application - Entreprises à statut - Inclusion (1).
Il résulte du principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail et qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-1 du même code et 1135 du code civil, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.
29-01-01-01 : Energie- Opérateurs- Electricité de France- Personnel-
1) Principe général selon lequel les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle sont supportés par l'employeur - Applicabilité - Existence - 2) Conséquence - Frais d'entretien et de nettoyage des vêtements de travail imposés par l'employeur - Prise en charge par l'employeur des frais excédant les charges qui résulteraient de l'entretien de vêtements ordinaires (1).
1) Il résulte du principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail et qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-1 du même code et 1135 du code civil, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. 2) S'agissant de l'entretien et du nettoyage de vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers.
66-03-03 : Travail et emploi- Conditions de travail- Hygiène et sécurité-
Entretien des vêtements de travail imposés par l'employeur - Principe général selon lequel les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle sont supportés par l'employeur - Existence - Conséquence - Prise en charge par l'employeur des frais excédant les charges qui résulteraient de l'entretien de vêtements ordinaires (1).
Il résulte du principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail et qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-1 du même code et 1135 du code civil, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. S'agissant de l'entretien et du nettoyage de vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers.
(1) Rappr. Cass. soc., 21 mai 2008, Société Champion, n° 06-44044, Bull. 2008, V, n° 108.