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Ariane Web: Conseil d'État 367725, lecture du 18 juin 2014

Analyse n° 367725
18 juin 2014
Conseil d'État

N° 367725
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 juin 2014



095-08-04-03 : Asile- Procédure devant la CNDA- Jugements- Tenue des audiences-

Demande de report d'audience - 1) Obligation pour le juge d'y faire droit - Absence - Exception, en cas de motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire (1) - 2) Espèce - Motif exceptionnel - Existence.




1) La Cour nationale du droit d'asile (CNDA), à laquelle il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. 2) En l'espèce, le refus de report d'audience devant la CNDA est intervenu dans un contexte marqué par la mise en place, fin 2011, d'un dispositif permettant notamment aux avocats " d'indiquer, s'ils le souhaitent, pour toute la durée de l'année civile, un jour fixe hebdomadaire pendant lequel ils ne seront pas convoqués devant les formations de jugement ". Ce dispositif a été élaboré en concertation avec les représentants du Conseil national des barreaux et des barreaux concernés, dans le but d'améliorer l'inscription au rôle des affaires et de mieux organiser la convocation des avocats à l'audience. Dans ce cadre, l'avocat désigné par les requérants pour les assister avait indiqué qu'il souhaitait que le jour hebdomadaire sans audience soit fixé le vendredi durant toute la journée. Dès qu'il eut connaissance, dix jours avant l'audience, de ce que cette dernière était fixée un vendredi, l'avocat a saisi par télécopie la présidente de la Cour d'une demande de report d'audience. Par une télécopie envoyée la veille de la date prévue pour l'audience, l'avocat a réitéré sa demande de renvoi et précisé que ses clients ne pouvaient pas se déplacer. Les intéressés ont été privés de la possibilité d'être assistés ou représentés par leur avocat lors de l'audience du fait de la méconnaissance par la Cour, sans aucun motif tiré notamment d'une bonne administration de la justice, des règles qu'elle avait elle-même fixées en ce qui concerne la détermination du jour des audiences, et alors que leur avocat avait formulé une demande de report d'audience qui n'avait pas de caractère dilatoire et qui avait été présentée en temps utile. Ces circonstances sont constitutives de motifs tirés des exigences du débat contradictoire qui imposaient, à titre exceptionnel, qu'il soit fait droit à cette demande de report. La procédure suivie devant la Cour a, par suite, été irrégulière.





54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-

Demande de report d'audience devant la CNDA - 1) Obligation pour le juge d'y faire droit - Absence - Exception, en cas de motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire (1) - 2) Espèce - Motif exceptionnel - Existence.




1) La Cour nationale du droit d'asile (CNDA), à laquelle il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. 2) En l'espèce, le refus de report d'audience devant la CNDA est intervenu dans un contexte marqué par la mise en place, fin 2011, d'un dispositif permettant notamment aux avocats " d'indiquer, s'ils le souhaitent, pour toute la durée de l'année civile, un jour fixe hebdomadaire pendant lequel ils ne seront pas convoqués devant les formations de jugement ". Ce dispositif a été élaboré en concertation avec les représentants du Conseil national des barreaux et des barreaux concernés, dans le but d'améliorer l'inscription au rôle des affaires et de mieux organiser la convocation des avocats à l'audience. Dans ce cadre, l'avocat désigné par les requérants pour les assister avait indiqué qu'il souhaitait que le jour fixe hebdomadaire sans audience soit fixé le vendredi durant toute la journée. Dès qu'il eut connaissance, dix jours avant l'audience, de ce que cette dernière était fixée un vendredi, l'avocat a saisi par télécopie la présidente de la Cour d'une demande de report d'audience. Par une télécopie envoyée la veille de la date prévue pour l'audience, l'avocat a réitéré sa demande de renvoi et précisé que ses clients ne pouvaient pas se déplacer. Les intéressés ont été privés de la possibilité d'être assistés ou représentés par leur avocat lors de l'audience du fait de la méconnaissance par la Cour, sans aucun motif tiré notamment d'une bonne administration de la justice, des règles qu'elle avait elle-même fixées en ce qui concerne la détermination du jour des audiences, et alors que leur avocat avait formulé une demande de report d'audience qui n'avait pas de caractère dilatoire et qui avait été présentée en temps utile. Ces circonstances sont constitutives de motifs tirés des exigences du débat contradictoire qui imposaient, à titre exceptionnel, qu'il soit fait droit à cette demande de report. La procédure suivie devant la Cour a, par suite, été irrégulière.


(1) Cf. CE, Section, 16 juillet 2010, Colomb, n° 294239, p. 298. Ab. jur. CE, 28 octobre 1987, Heng Ho, n° 76539, p. 331 (obligation de ne faire droit à une demande de report d'audience qu'en cas de force majeure).

Voir aussi