Conseil d'État
N° 369377
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 juin 2014
01-03-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales-
Instance consultative interne consultée parallèlement à l'instance consultative prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur - Cas d'une commission de réforme interne à une collectivité territoriale appelée à se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie affectant un agent territorial - Légalité - Absence.
La compétence des chefs de service, auxquels il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer lorsqu'une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises (1). Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut légalement instituer une commission de réforme interne et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie.
135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-
Imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie - Rôle de la commission de réforme - Possibilité pour une collectivité de recueillir, parallèlement à la consultation de la commission de réforme mentionnée à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'avis d'une commission de réforme interne - Absence.
La compétence des chefs de service, auxquels il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer lorsqu'une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises (1). Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut légalement instituer une commission de réforme interne et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie.
36-07-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités médicaux- Procédure-
Commission de réforme - Possibilité pour une collectivité de recueillir, parallèlement à la consultation de la commission de réforme mentionnée à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'avis d'une commission de réforme interne sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie - Absence.
La compétence des chefs de service, auxquels il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer lorsqu'une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises (1). Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut légalement instituer une commission de réforme interne et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie.
(1) Cf. CE, Section, 8 janvier 1982, S.A.R.L. "Chocolat de régime Dardenne", n° 17270, p. 1.
N° 369377
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 juin 2014
01-03-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales-
Instance consultative interne consultée parallèlement à l'instance consultative prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur - Cas d'une commission de réforme interne à une collectivité territoriale appelée à se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie affectant un agent territorial - Légalité - Absence.
La compétence des chefs de service, auxquels il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer lorsqu'une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises (1). Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut légalement instituer une commission de réforme interne et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie.
135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-
Imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie - Rôle de la commission de réforme - Possibilité pour une collectivité de recueillir, parallèlement à la consultation de la commission de réforme mentionnée à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'avis d'une commission de réforme interne - Absence.
La compétence des chefs de service, auxquels il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer lorsqu'une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises (1). Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut légalement instituer une commission de réforme interne et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie.
36-07-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités médicaux- Procédure-
Commission de réforme - Possibilité pour une collectivité de recueillir, parallèlement à la consultation de la commission de réforme mentionnée à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'avis d'une commission de réforme interne sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie - Absence.
La compétence des chefs de service, auxquels il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer lorsqu'une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises (1). Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut légalement instituer une commission de réforme interne et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie.
(1) Cf. CE, Section, 8 janvier 1982, S.A.R.L. "Chocolat de régime Dardenne", n° 17270, p. 1.