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Ariane Web: Conseil d'État 376760, lecture du 18 juin 2014

Analyse n° 376760
18 juin 2014
Conseil d'État

N° 376760
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 juin 2014



01-08-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur-

Possibilité pour le juge de surseoir à statuer en vue de la régularisation du vice affectant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance du 18 juillet 2013) - Application immédiate aux instances en cours, y compris en appel - Existence (1).




Les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours. Par conséquent, le juge d'appel peut, à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1, y compris dans le cas où il est saisi d'un jugement d'annulation qui a été rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Possibilité pour le juge de surseoir à statuer en vue de la régularisation du vice affectant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance du 18 juillet 2013) - 1) Conditions d'entrée en vigueur - Application immédiate aux instances en cours, y compris en appel - Existence (1) - 2) Office du juge d'appel saisi d'un jugement d'annulation - Obligation, avant de surseoir à statuer, d'examiner tous les autres moyens et de motiver les raisons conduisant le cas échéant à les écarter - Existence - 3) Moyens invocables à partir du sursis - Possibilité de soulever de nouveaux moyens - Absence, à l'exception des moyens dirigés contre l'éventuel permis modificatif.




1) Les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours. Par conséquent, le juge d'appel peut, à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1, y compris dans le cas où il est saisi d'un jugement d'annulation qui a été rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. 2) Lorsque le juge d'appel estime qu'un moyen ayant fondé l'annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d'un vice susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, et qu'il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d'annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. 3) A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de construire modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.


(1) Rappr., s'agissant des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-7 du code de l'urbanisme issues de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, CE, 18 juin 2014, SCI Mounou et autres, n° 376113, p. 163. Comp., s'agissant des nouvelles dispositions relatives à l'intérêt pour agir des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, même décision.

Voir aussi