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Ariane Web: Conseil d'État 365207, lecture du 25 juin 2014

Analyse n° 365207
25 juin 2014
Conseil d'État

N° 365207
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 juin 2014



08-01-01-02 : Armées et défense- Personnels militaires et civils de la défense- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires- Positions-

Détachement d'un officier de gendarmerie dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes - Conditions relatives au corps d'origine (art. L. 212-5 du code des juridictions financières) - 1) Corps de même catégorie - Existence, bien que les corps de la fonction publique militaire ne soient pas classés en catégories hiérarchiques A, B et C - 2) Corps de niveau comparable - Existence, au regard des conditions de recrutement et du niveau des missions - Possibilité d'opérer une distinction selon le grade - Absence.




1) Si les corps de la fonction publique militaire ne sont pas classés dans les catégories hiérarchiques prévues par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, le corps des officiers de gendarmerie doit cependant, compte tenu notamment de son niveau de recrutement et des missions dévolues à ses membres, être assimilé, pour l'application des règles régissant le détachement des fonctionnaires dans les autres corps de la fonction publique, à un corps relevant de la catégorie A, identique à celle du corps des magistrats des chambres régionales des comptes. 2) Par ailleurs, au regard tant des conditions de leur recrutement, à titre principal par concours à l'issue d'un cursus d'études supérieures au moins de niveau mastère, que du niveau des missions qui leur sont confiées, le corps des officiers de gendarmerie, qui constitue l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale, doit être regardé comme étant de " niveau comparable " à celui des magistrats des chambres régionales des comptes pour l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code des juridictions financières, sans que ces dernières, qui prévoient que la comparaison se fait entre corps ou cadres d'emplois, permettent de réserver le bénéfice du détachement aux officiers de gendarmerie ayant atteint un grade donné.





36-05-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Détachement et mise hors cadre- Détachement-

Détachement dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes - Conditions relatives au corps d'origine (art. L. 212-5 du code des juridictions financières) - Cas du corps des officiers de gendarmerie - 1) Corps de même catégorie - Existence, bien que les corps de la fonction publique militaire ne soient pas classés en catégories hiérarchiques A, B et C - 2) Corps de niveau comparable - Existence, au regard des conditions de recrutement et du niveau des missions - Possibilité d'opérer une distinction selon le grade - Absence.




1) Si les corps de la fonction publique militaire ne sont pas classés dans les catégories hiérarchiques prévues par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, le corps des officiers de gendarmerie doit cependant, compte tenu notamment de son niveau de recrutement et des missions dévolues à ses membres, être assimilé, pour l'application des règles régissant le détachement des fonctionnaires dans les autres corps de la fonction publique, à un corps relevant de la catégorie A, identique à celle du corps des magistrats des chambres régionales des comptes. 2) Par ailleurs, au regard tant des conditions de leur recrutement, à titre principal par concours à l'issue d'un cursus d'études supérieures au moins de niveau mastère, que du niveau des missions qui leur sont confiées, le corps des officiers de gendarmerie, qui constitue l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale, doit être regardé comme étant de " niveau comparable " à celui des magistrats des chambres régionales des comptes pour l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code des juridictions financières, sans que ces dernières, qui prévoient que la comparaison se fait entre corps ou cadres d'emplois, permettent de réserver le bénéfice du détachement aux officiers de gendarmerie ayant atteint un grade donné.


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