Conseil d'État
N° 369073
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 2 juillet 2014
19-03-031 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe d'habitation-
Locaux imposables - Existence - Local meublé dont, au 1er janvier, le propriétaire entend se réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année - Notion, notamment en cas de location l'autre partie de l'année (1).
Le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
(1) Rappr. CE 27 mars 1901, Dame Chapuis de Byszinscka, n° 93122, p. 326 ; CE, 20 février 1991, , n° 72338, T. p. 832 ; CE, 30 novembre 2007, , n° 291252, T. p. 797.
N° 369073
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 2 juillet 2014
19-03-031 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe d'habitation-
Locaux imposables - Existence - Local meublé dont, au 1er janvier, le propriétaire entend se réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année - Notion, notamment en cas de location l'autre partie de l'année (1).
Le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
(1) Rappr. CE 27 mars 1901, Dame Chapuis de Byszinscka, n° 93122, p. 326 ; CE, 20 février 1991, , n° 72338, T. p. 832 ; CE, 30 novembre 2007, , n° 291252, T. p. 797.