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Ariane Web: Conseil d'État 361570, lecture du 16 juillet 2014

Analyse n° 361570
16 juillet 2014
Conseil d'État

N° 361570
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 juillet 2014



19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-

Responsabilité des services fiscaux à l'égard d'une collectivité territoriale - 1) Conditions (1) - Faute commise lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt et ayant directement causé un préjudice à la collectivité - Nature du préjudice - 2) Espèce - Etablissement et recouvrement de la TP - a) Prescription quadriennale (loi du 31 décembre 1968) - Ignorance légitime de la créance que la commune était susceptible de détenir sur l'Etat du fait d'une sous-évaluation des bases de TP (art. 3 de la loi du 31 décembre 1968) - Existence - Conséquence - Point de départ de la prescription - Date à laquelle l'ignorance cesse - b) Faute de nature à engager la responsabilité des services fiscaux à l'égard de la commune - i) Administration s'étant abstenue, avant l'expiration du délai de reprise, d'engager une procédure de contrôle alors que la commune avait, six mois avant la date d'expiration de ce délai, attiré son attention sur la très forte augmentation des bases déclarées par un contribuable, révélant une insuffisante déclaration au titre des années antérieures, et lui avait demandé de rectifier les bases - Existence - ii) Années prescrites lors de la demande de la commune - Services fiscaux n'ayant pas spontanément engagé, avant l'expiration du délai de reprise, une vérification des bases de TP déclarées par le contribuable - Absence, à défaut de circonstances particulières qui auraient dû nécessairement conduire l'administration à engager une vérification et procéder à un rehaussement.




1) Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement. L'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité. 2) a) En l'espèce, la commune n'a eu connaissance de l'augmentation importante des bases de la taxe professionnelle (TP) déclarées par un contribuable en 2002 par rapport aux bases déclarées les années précédentes qu'au cours de l'année 2002, lorsque le service des impôts lui a communiqué les bases de la TP due au titre de cette année. Les juges du fond ont par conséquent souverainement apprécié qu'elle pouvait, jusqu'en 2002, être légitimement regardée comme ignorant l'existence de la créance qu'elle était susceptible de détenir sur l'Etat du fait d'une sous-évaluation des bases de TP pour les années 1996 à 2001. Dès lors, en vertu de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la créance dont se prévalait la commune n'était pas prescrite lorsque celle-ci a, le 22 décembre 2006, adressé à l'administration fiscale une demande d'indemnité en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes commises par l'administration fiscale à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de la TP due par ce contribuable au titre des années antérieures à l'année 2002. b) i) En ce qui concerne les bases de la TP due au titre de l'année N, l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune en s'abstenant d'engager une procédure de contrôle avant le 31 décembre de l'année N+ 3, date d'expiration du délai de reprise, alors que, par un courrier adressé six mois avant l'expiration de ce délai, la commune avait attiré son attention sur la très forte augmentation des bases de TP déclarées par un contribuable, qui révélait, selon elle, une insuffisance de déclaration au titre des années précédentes, et qu'elle lui avait expressément demandé de procéder à la rectification des bases de la TP due au titre de l'année N. ii) En ce qui concerne les années antérieures, qui étaient prescrites à la date de la demande présentée par la commune, la circonstance que les services fiscaux n'aient pas spontanément engagé, avant l'expiration du délai de reprise, une vérification des bases de TP déclarées par le contribuable au titre de son établissement situé dans la commune n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en l'absence de circonstances particulières qui, alors même que la TP est un impôt déclaratif, auraient dû nécessairement conduire l'administration à engager une vérification et à procéder à un rehaussement des bases d'imposition. L'existence de litiges portant sur les cotisations de TP dues par ce contribuable au titre d'années plus anciennes, invoquée par la commune, ne constitue pas une telle circonstance particulière.





60-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services économiques- Services fiscaux-

Responsabilité des services fiscaux à l'égard d'une collectivité territoriale - 1) Conditions (1) - Faute commise lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt et ayant directement causé un préjudice à la collectivité - Nature du préjudice - 2) Espèce - Etablissement et recouvrement de la TP - a) Prescription quadriennale (loi du 31 décembre 1968) - Ignorance légitime de la créance que la commune était susceptible de détenir sur l'Etat du fait d'une sous-évaluation des bases de TP (art. 3 de la loi du 31 décembre 1968) - Existence - Conséquence - Point de départ de la prescription - Date à laquelle l'ignorance cesse - b) Faute de nature à engager la responsabilité des services fiscaux à l'égard de la commune - i) Administration s'étant abstenue, avant l'expiration du délai de reprise, d'engager une procédure de contrôle alors que la commune avait, six mois avant la date d'expiration de ce délai, attiré son attention sur la très forte augmentation des bases déclarées par un contribuable, révélant une insuffisante déclaration au titre des années antérieures, et lui avait demandé de rectifier les bases - Existence - ii) Années prescrites lors de la demande de la commune - Services fiscaux n'ayant pas spontanément engagé, avant l'expiration du délai de reprise, une vérification des bases de TP déclarées par le contribuable - Absence, à défaut de circonstances particulières qui auraient dû nécessairement conduire l'administration à engager une vérification et procéder à un rehaussement.




1) Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement. L'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité. 2) a) En l'espèce, la commune n'a eu connaissance de l'augmentation importante des bases de la taxe professionnelle (TP) déclarées par un contribuable en 2002 par rapport aux bases déclarées les années précédentes qu'au cours de l'année 2002, lorsque le service des impôts lui a communiqué les bases de la TP due au titre de cette année. Les juges du fond ont par conséquent souverainement apprécié qu'elle pouvait, jusqu'en 2002, être légitimement regardée comme ignorant l'existence de la créance qu'elle était susceptible de détenir sur l'Etat du fait d'une sous-évaluation des bases de TP pour les années 1996 à 2001. Dès lors, en vertu de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la créance dont se prévalait la commune n'était pas prescrite lorsque celle-ci a, le 22 décembre 2006, adressé à l'administration fiscale une demande d'indemnité en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes commises par l'administration fiscale à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de la TP due par ce contribuable au titre des années antérieures à l'année 2002. b) i) En ce qui concerne les bases de la TP due au titre de l'année N, l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune en s'abstenant d'engager une procédure de contrôle avant le 31 décembre de l'année N+ 3, date d'expiration du délai de reprise, alors que, par un courrier adressé six mois avant l'expiration de ce délai, la commune avait attiré son attention sur la très forte augmentation des bases de TP déclarées par un contribuable, qui révélait, selon elle, une insuffisance de déclaration au titre des années précédentes, et qu'elle lui avait expressément demandé de procéder à la rectification des bases de la TP due au titre de l'année N. ii) En ce qui concerne les années antérieures, qui étaient prescrites à la date de la demande présentée par la commune, la circonstance que les services fiscaux n'aient pas spontanément engagé, avant l'expiration du délai de reprise, une vérification des bases de TP déclarées par le contribuable au titre de son établissement situé dans la commune n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en l'absence de circonstances particulières qui, alors même que la TP est un impôt déclaratif, auraient dû nécessairement conduire l'administration à engager une vérification et à procéder à un rehaussement des bases d'imposition. L'existence de litiges portant sur les cotisations de TP dues par ce contribuable au titre d'années plus anciennes, invoquée par la commune, ne constitue pas une telle circonstance particulière.


(1) Cf. CE, Section, 21 mars 2011, , n° 306225, p. 101 ; CE, 24 avril 2012, Commune de Valdoie, n° 337802, p. 169 ; CE, 16 novembre 2011, Commune de Cherbourg-Octeville, n° 344621, T. p. 874.

Voir aussi