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Ariane Web: Conseil d'État 375829, lecture du 23 juillet 2014

Analyse n° 375829
23 juillet 2014
Conseil d'État

N° 375829
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 juillet 2014



18-04-02-01 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Champ d'application-

Actions tendant à la réparation de dommages liés à des actes médicaux - 1) Exclusion, au profit de la prescription décennale prévue à l'article L. 1142-28 du CSP - a) Cas général - Actions tendant à la réparation des dommages résultant d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dirigées contre des professionnels ou établissements de santé - b) Cas particulier - Actions tendant à la réparation des conséquences anormales d'un acte médical ou des préjudices graves résultant d'une infection nosocomiale engagées contre l'ONIAM - 2) Inclusion - Actions en responsabilité dirigées contre l'Etat au titre des dommages imputables aux vaccinations obligatoires (1) - Actions en responsabilité des victimes de contaminations d'origine transfusionnelle dirigées contre le centre de transfusion sanguine ayant élaboré les produits.




1) a) Il résulte des termes mêmes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, que la prescription décennale qu'il institue s'applique aux actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages résultant d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et dirigées contre des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés. b) Il résulte par ailleurs de l'ensemble des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du CSP, issu de la même loi et complété par la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, que le législateur a entendu soumettre également à la prescription décennale les actions engagées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 ou sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du CSP, afin d'obtenir la réparation des conséquences anormales d'un acte médical ou des préjudices d'une particulière gravité résultant d'une infection nosocomiale, l'office étant appelé, dans le cadre de ces dispositions, à indemniser en lieu et place d'un professionnel ou d'un établissement de santé la victime d'un dommage que celui-ci a causé dans l'accomplissement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins. 2) En revanche, le législateur n'a pas entendu rendre la prescription décennale applicable aux actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages liés à des actes médicaux mais dirigées contre des personnes autres que des professionnels ou des établissements de santé. En particulier, cette prescription n'a pas été rendue applicable aux actions en responsabilité dirigées contre l'Etat, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du CSP, au titre des dommages imputables aux vaccinations obligatoires, qui sont demeurées soumises à la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Si, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, l'article L. 3111-9 prévoit que les victimes de tels dommages sont indemnisées par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, la prescription quadriennale demeure applicable aux actions fondées sur cet article. De même, la loi du 4 mars 2002 n'a pas rendu la prescription décennale applicable aux actions par lesquelles les victimes de contaminations d'origine transfusionnelle recherchaient la responsabilité du centre de transfusion sanguine ayant élaboré les produits sanguins transfusés, sous réserve du cas où ce centre n'aurait pas eu une personnalité morale distincte de celle d'un établissement de santé. Si l'article L. 1221-14 du CSP, issu de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, et l'article L. 3122-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, confient à l'ONIAM l'indemnisation des personnes contaminées par certains agents pathogènes à l'occasion de transfusions de produits sanguins ou d'injections de médicaments dérivés du sang, les actions fondées sur ces dispositions ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ de la prescription décennale dès lors que l'ONIAM n'est pas appelé à assurer une réparation en lieu et place du professionnel ou de l'établissement de santé qui a procédé à l'administration des produits sanguins, la responsabilité de ce professionnel ou de cet établissement n'étant pas normalement engagée en pareil cas. Dès lors que l'ONIAM est un établissement public doté d'un comptable public, ces actions sont soumises à la prescription quadriennale.





60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-

Actions tendant à la réparation de dommages liés à des actes médicaux - Régimes de prescription applicables - Champs respectifs - 1) Prescription décennale prévue à l'article L. 1142-28 du CSP - a) Cas général - Actions tendant à la réparation des dommages résultant d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dirigées contre des professionnels ou établissements de santé - b) Cas particulier - Actions tendant à la réparation des conséquences anormales d'un acte médical ou des préjudices graves résultant d'une infection nosocomiale engagées contre l'ONIAM - 2) Prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 - Actions en responsabilité dirigées contre l'Etat au titre des dommages imputables aux vaccinations obligatoires (1) - Actions en responsabilité des victimes de contaminations d'origine transfusionnelle dirigées contre le centre de transfusion sanguine ayant élaboré les produits.




1) a) Il résulte des termes mêmes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, que la prescription décennale qu'il institue s'applique aux actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages résultant d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et dirigées contre des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés. b) Il résulte par ailleurs de l'ensemble des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du CSP, issu de la même loi et complété par la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, que le législateur a entendu soumettre également à la prescription décennale les actions engagées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 ou sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du CSP, afin d'obtenir la réparation des conséquences anormales d'un acte médical ou des préjudices d'une particulière gravité résultant d'une infection nosocomiale, l'office étant appelé, dans le cadre de ces dispositions, à indemniser en lieu et place d'un professionnel ou d'un établissement de santé la victime d'un dommage que celui-ci a causé dans l'accomplissement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins. 2) En revanche, le législateur n'a pas entendu rendre la prescription décennale applicable aux actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages liés à des actes médicaux mais dirigées contre des personnes autres que des professionnels ou des établissements de santé. En particulier, cette prescription n'a pas été rendue applicable aux actions en responsabilité dirigées contre l'Etat, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du CSP, au titre des dommages imputables aux vaccinations obligatoires, qui sont demeurées soumises à la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Si, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, l'article L. 3111-9 prévoit que les victimes de tels dommages sont indemnisées par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, la prescription quadriennale demeure applicable aux actions fondées sur cet article. De même, la loi du 4 mars 2002 n'a pas rendu la prescription décennale applicable aux actions par lesquelles les victimes de contaminations d'origine transfusionnelle recherchaient la responsabilité du centre de transfusion sanguine ayant élaboré les produits sanguins transfusés, sous réserve du cas où ce centre n'aurait pas eu une personnalité morale distincte de celle d'un établissement de santé. Si l'article L. 1221-14 du CSP, issu de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, et l'article L. 3122-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, confient à l'ONIAM l'indemnisation des personnes contaminées par certains agents pathogènes à l'occasion de transfusions de produits sanguins ou d'injections de médicaments dérivés du sang, les actions fondées sur ces dispositions ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ de la prescription décennale dès lors que l'ONIAM n'est pas appelé à assurer une réparation en lieu et place du professionnel ou de l'établissement de santé qui a procédé à l'administration des produits sanguins, la responsabilité de ce professionnel ou de cet établissement n'étant pas normalement engagée en pareil cas. Dès lors que l'ONIAM est un établissement public doté d'un comptable public, ces actions sont soumises à la prescription quadriennale.


(1) Cf. CE, 13 juillet 2011, Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, n° 345756, p. 362.

Voir aussi