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Ariane Web: Conseil d'État 366628, lecture du 22 septembre 2014

Analyse n° 366628
22 septembre 2014
Conseil d'État

N° 366628
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 22 septembre 2014



48-01-02-03-01 : Pensions- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre- Conditions d'octroi d'une pension- Imputabilité- Lien de causalité médicale-

Preuve de l'imputabilité au service, en l'absence de présomption légale - Troubles psychiques - 1) Méthode (1) - 2) Cas où les faits à l'origine des troubles ont été subis non seulement par le demandeur mais aussi par d'autres militaires participant aux opérations - Circonstance de nature à écarter la preuve de l'imputabilité - Absence.




1) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. 2) Lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle-seule, à écarter la preuve de l'imputabilité.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Juridiction des pensions - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Preuve de l'imputabilité au service, en l'absence de présomption légale - Troubles psychiques - 1) Méthode (1) - 2) Cas où les faits à l'origine des troubles ont été subis non seulement par le demandeur mais aussi par d'autres militaires participant aux opérations - Circonstance de nature à écarter la preuve de l'imputabilité - Absence.




1) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. 2) Lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle-seule, à écarter la preuve de l'imputabilité.


(1) Rappr., pour les affections à évolution lente liées à l'exposition de substances toxiques, CE, 29 avril 2013, Mme Le Goascoz, veuve Pitor et Mme Pitor, n° 344749, T. p. 111.

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