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Ariane Web: Conseil d'État 362472, lecture du 24 septembre 2014

Analyse n° 362472
24 septembre 2014
Conseil d'État

N° 362472
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 septembre 2014



01-02-02-01-03-12 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres- Ministre de la justice-

Note du 19 mars 2012 du garde des sceaux relative aux " mesures de bon ordre " appliquées aux personnes détenues mineures - 1) Nature des mesures - Sanctions - Absence - 2) Conséquence - Mesures dont l'édiction relève, en vertu de l'article 726 du CPP, de décrets en Conseil d'Etat - Absence - Compétence du ministre de la justice pour édicter de telles règles au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation des services - Existence (1).




Note du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 mars 2012, adressée aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, relative aux " mesures de bon ordre " appliquées aux personnes détenues mineures, dont l'objet est d'apporter des réponses immédiates aux actes transgressifs de faible gravité pour lesquels le seul entretien visant au rappel au bon ordre apparaît insuffisant. 1) Cette note n'a entendu faire relever des mesures de bon ordre que les agissements qui, bien que d'une durée trop brève, d'une gravité insuffisante ou d'une fréquence trop rare pour fonder une sanction disciplinaire, appellent néanmoins une réaction du personnel en charge de l'éducation et de la surveillance des personnes mineures détenues, afin d'apporter une réponse rapide et proportionnée, avant toute sanction, aux comportements transgressifs, contribuant, par là-même, à l'éducation de ces personnes et permettant le rétablissement immédiat du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Si certains des faits pouvant conduire à la prise d'une mesure de bon ordre sont voisins de ceux pouvant fonder une sanction, ils s'en distinguent notamment par leur intensité, leur gravité, leur durée ou les conditions de leur occurrence. Si, par ailleurs, le libellé de certaines mesures de bon ordre peut être très proche, voire identique à celui de certaines sanctions, ces mesures - qui ne peuvent jamais consister en une privation de promenade ni d'activité éducative et sont d'une durée très courte - ne peuvent, au regard de ce qui les motive et des conditions de leur mise en oeuvre, être regardées comme des sanctions. 2) Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui était compétent pour édicter de telles règles au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation des services placés sous son autorité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 726 du code de procédure pénale (CPP) renvoyant à un décret en Conseil d'État la détermination du régime disciplinaire des personnes détenues.





01-02-02-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Mesures à prendre par décret- Décret en Conseil d'Etat-

Régime disciplinaire des personnes détenues (art. 726 du CPP) - Exclusion - Règles édictées par la note du 19 mars 2012 du garde des sceaux relative aux " mesures de bon ordre " appliquées aux personnes détenues mineures, qui ne constituent pas des sanctions.




Note du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 mars 2012, adressée aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, relative aux " mesures de bon ordre " appliquées aux personnes détenues mineures, dont l'objet est d'apporter des réponses immédiates aux actes transgressifs de faible gravité pour lesquels le seul entretien visant au rappel au bon ordre apparaît insuffisant. Cette note n'a entendu faire relever des mesures de bon ordre que les agissements qui, bien que d'une durée trop brève, d'une gravité insuffisante ou d'une fréquence trop rare pour fonder une sanction disciplinaire, appellent néanmoins une réaction du personnel en charge de l'éducation et de la surveillance des personnes mineures détenues, afin d'apporter une réponse rapide et proportionnée, avant toute sanction, aux comportements transgressifs, contribuant, par là-même, à l'éducation de ces personnes et permettant le rétablissement immédiat du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Si certains des faits pouvant conduire à la prise d'une mesure de bon ordre sont voisins de ceux pouvant fonder une sanction, ils s'en distinguent notamment par leur intensité, leur gravité, leur durée ou les conditions de leur occurrence. Si, par ailleurs, le libellé de certaines mesures de bon ordre peut être très proche, voire identique à celui de certaines sanctions, ces mesures - qui ne peuvent jamais consister en une privation de promenade ni d'activité éducative et sont d'une durée très courte - ne peuvent, au regard de ce qui les motive et des conditions de leur mise en oeuvre, être regardées comme des sanctions. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui était compétent pour édicter de telles règles au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation des services placés sous son autorité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 726 du code de procédure pénale (CPP) renvoyant à un décret en Conseil d'État la détermination du régime disciplinaire des personnes détenues.





37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Note du 19 mars 2012 du garde des sceaux relative aux " mesures de bon ordre " appliquées aux personnes détenues mineures - 1) Nature de ces mesures - Sanctions - Absence - 2) Conséquence - Mesures dont l'édiction relève, en vertu de l'article 726 du CPP, de décrets en Conseil d'Etat - Absence - Compétence du ministre de la justice pour édicter de telles règles au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation des services - Existence (1).




Note du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 19 mars 2012, adressée aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, relative aux " mesures de bon ordre " appliquées aux personnes détenues mineures, dont l'objet est d'apporter des réponses immédiates aux actes transgressifs de faible gravité pour lesquels le seul entretien visant au rappel au bon ordre apparaît insuffisant. 1) Cette note n'a entendu faire relever des mesures de bon ordre que les agissements qui, bien que d'une durée trop brève, d'une gravité insuffisante ou d'une fréquence trop rare pour fonder une sanction disciplinaire, appellent néanmoins une réaction du personnel en charge de l'éducation et de la surveillance des personnes mineures détenues, afin d'apporter une réponse rapide et proportionnée, avant toute sanction, aux comportements transgressifs, contribuant, par là-même, à l'éducation de ces personnes et permettant le rétablissement immédiat du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Si certains des faits pouvant conduire à la prise d'une mesure de bon ordre sont voisins de ceux pouvant fonder une sanction, ils s'en distinguent notamment par leur intensité, leur gravité, leur durée ou les conditions de leur occurrence. Si, par ailleurs, le libellé de certaines mesures de bon ordre peut être très proche, voire identique à celui de certaines sanctions, ces mesures - qui ne peuvent jamais consister en une privation de promenade ni d'activité éducative et sont d'une durée très courte - ne peuvent, au regard de ce qui les motive et des conditions de leur mise en oeuvre, être regardées comme des sanctions. 2) Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui était compétent pour édicter de telles règles au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation des services placés sous son autorité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 726 du code de procédure pénale (CPP) renvoyant à un décret en Conseil d'État la détermination du régime disciplinaire des personnes détenues.


(1) Rappr. CE, 8 mars 2006 Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, n° 275551, p. 112.

Voir aussi