Conseil d'État
N° 357768
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 septembre 2014
04-02-02-02-01 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance- Placement des mineurs- Placement familial-
Assistant familial - Rémunération due à l'expiration d'une période de quatre mois sans qu'aucun enfant ne lui ait été confié par l'employeur - Totalité du salaire antérieur (art. L. 423-32 du CASF) - Notion - Possibilité d'exclure certains éléments de rémunération - Absence.
Il résulte des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial, s'il ne décide pas de le licencier, doit le maintenir en fonctions en recommençant à lui verser la " totalité du salaire " qu'il percevait jusqu'à la date à laquelle aucun enfant ne lui a été confié, sans qu'aucune disposition ne limite cette notion de " totalité du salaire " à l'un seulement des éléments de la rémunération d'un assistant familial mentionnés aux articles L. 423-30 et D. 423-23 du même code, en particulier à la seule part fixe correspondant à la fonction globale d'accueil.
N° 357768
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 septembre 2014
04-02-02-02-01 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance- Placement des mineurs- Placement familial-
Assistant familial - Rémunération due à l'expiration d'une période de quatre mois sans qu'aucun enfant ne lui ait été confié par l'employeur - Totalité du salaire antérieur (art. L. 423-32 du CASF) - Notion - Possibilité d'exclure certains éléments de rémunération - Absence.
Il résulte des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial, s'il ne décide pas de le licencier, doit le maintenir en fonctions en recommençant à lui verser la " totalité du salaire " qu'il percevait jusqu'à la date à laquelle aucun enfant ne lui a été confié, sans qu'aucune disposition ne limite cette notion de " totalité du salaire " à l'un seulement des éléments de la rémunération d'un assistant familial mentionnés aux articles L. 423-30 et D. 423-23 du même code, en particulier à la seule part fixe correspondant à la fonction globale d'accueil.