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Ariane Web: Conseil d'État 363482, lecture du 1 octobre 2014

Analyse n° 363482
1 octobre 2014
Conseil d'État

N° 363482
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 octobre 2014



36-02-06 : Fonctionnaires et agents publics- Cadres et emplois- Accès aux emplois-

Recrutement par voie de liste d'aptitude dans le corps des secrétaires médicaux - Condition d'ancienneté de " neuf années de services publics " - Notion - Neuf années accomplies en qualité d'agent d'un service public administratif (1) - Application à une personne remplissant la condition en comptabilisant des périodes en CES et CEC.




Eu égard à l'objet de ces dispositions qui, ainsi que le précise l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, est de favoriser la promotion du personnel appartenant déjà à l'administration, la condition d'ancienneté de " neuf années de services publics ", que fixe le 3° de l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 pour l'inscription sur la liste d'aptitude permettant l'accès au corps des secrétaires médicaux, doit s'entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins neuf ans en qualité d'agent d'un service public administratif, y compris celles qui y ont été employées, pendant tout ou partie de cette période, dans le cadre de contrats relevant du droit privé en vertu de dispositions législatives particulières. En l'espèce, une personne recrutée par un centre hospitalier dans le cadre d'un contrat " emploi solidarité " (CES) renouvelé à plusieurs reprises, puis employée dans le cadre d'un contrat " emploi consolidé " (CEC) avant d'être recrutée comme agent contractuel de droit public puis d'être titularisée, et totalisant, au bénéfice des périodes d'emploi sous le régime des CES et CEC, plus de neuf années d'ancienneté dans ce service public administratif, justifie de neuf années de services publics au sens du 3° de l'article 20 du décret du 21 septembre 1990, alors même que ces deux formes de contrat étaient qualifiées de contrats de droit privé par les dispositions législatives qui leur étaient applicables.





36-04-05 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations- Changement de corps-

Recrutement par voie de liste d'aptitude dans le corps des secrétaires médicaux - Condition d'ancienneté de " neuf années de services publics " - Notion - Neuf années accomplies en qualité d'agent d'un service public administratif (1) - Application à une personne remplissant la condition en comptabilisant des périodes en CES et CEC.




Eu égard à l'objet de ces dispositions qui, ainsi que le précise l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, est de favoriser la promotion du personnel appartenant déjà à l'administration, la condition d'ancienneté de " neuf années de services publics ", que fixe le 3° de l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 pour l'inscription sur la liste d'aptitude permettant l'accès au corps des secrétaires médicaux, doit s'entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins neuf ans en qualité d'agent d'un service public administratif, y compris celles qui y ont été employées, pendant tout ou partie de cette période, dans le cadre de contrats relevant du droit privé en vertu de dispositions législatives particulières. En l'espèce, une personne recrutée par un centre hospitalier dans le cadre d'un contrat " emploi solidarité " (CES) renouvelé à plusieurs reprises, puis employée dans le cadre d'un contrat " emploi consolidé " (CEC) avant d'être recrutée comme agent contractuel de droit public puis d'être titularisée, et totalisant, au bénéfice des périodes d'emploi sous le régime des CES et CEC, plus de neuf années d'ancienneté dans ce service public administratif, justifie de neuf années de services publics au sens du 3° de l'article 20 du décret du 21 septembre 1990, alors même que ces deux formes de contrat étaient qualifiées de contrats de droit privé par les dispositions législatives qui leur étaient applicables.





36-11-05 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel administratif-

Secrétaires médicaux - Recrutement par voie de liste d'aptitude - Condition d'ancienneté de " neuf années de services publics " - Notion - Neuf années accomplies en qualité d'agent d'un service public administratif (1) - Application à une personne remplissant la condition en comptabilisant des périodes en CES et CEC.




Eu égard à l'objet de ces dispositions qui, ainsi que le précise l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, est de favoriser la promotion du personnel appartenant déjà à l'administration, la condition d'ancienneté de " neuf années de services publics ", que fixe le 3° de l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 pour l'inscription sur la liste d'aptitude permettant l'accès au corps des secrétaires médicaux, doit s'entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins neuf ans en qualité d'agent d'un service public administratif, y compris celles qui y ont été employées, pendant tout ou partie de cette période, dans le cadre de contrats relevant du droit privé en vertu de dispositions législatives particulières. En l'espèce, une personne recrutée par un centre hospitalier dans le cadre d'un contrat " emploi solidarité " (CES) renouvelé à plusieurs reprises, puis employée dans le cadre d'un contrat " emploi consolidé " (CEC) avant d'être recrutée comme agent contractuel de droit public puis d'être titularisée, et totalisant, au bénéfice des périodes d'emploi sous le régime des CES et CEC, plus de neuf années d'ancienneté dans ce service public administratif, justifie de neuf années de services publics au sens du 3° de l'article 20 du décret du 21 septembre 1990, alors même que ces deux formes de contrat étaient qualifiées de contrats de droit privé par les dispositions législatives qui leur étaient applicables.


(1) Comp., pour l'appréciation de la condition de quatre années de " services publics " exigée dans le cadre de certains concours internes (2° de l'art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984), interprétée comme remplie par les personnes ayant eu la qualité d'agent public, CE, 8 mars 2006, Mme Magaud, n° 274626, T. p. 913.

Voir aussi