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Ariane Web: Conseil d'État 367807, lecture du 10 octobre 2014

Analyse n° 367807
10 octobre 2014
Conseil d'État

N° 367807
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 octobre 2014



01-04-03-06-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes régissant l'organisation et le fonctionnement des juridictions- Existence de voies de recours-

Dispositions du code de commerce permettant de contester les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret à la seule occasion du recours contre la décision rendue par l'Autorité sur le fond - Atteinte excessive au droit à un recours juridictionnel effectif - Existence (1).




Les décisions par lesquelles le rapporteur général refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret, qui sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence, sont susceptibles de faire grief, par elles-mêmes, aux parties dont émanent les pièces ou éléments en cause. En ne permettant de contester leur légalité qu'à l'occasion d'un recours contre la décision rendue par l'Autorité sur le fond, les dispositions de l'article R. 464-29 du code de commerce font obstacle, le cas échéant, à l'exercice d'un recours ou d'une action en référé contre ces décisions devant le juge compétent. Eu égard à l'ampleur et au caractère potentiellement irréversible des effets de ces décisions, et alors même que le préjudice qu'elles sont susceptibles d'occasionner pourrait être réparé par la voie d'une action indemnitaire, les dispositions de l'article R. 464-29 du code de commerce portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sans que les garanties offertes par les textes, notamment la possibilité de saisir un conseiller-auditeur, donnée par l'article L. 461-4 du code de commerce, ou la sanction prévue par l'article L. 463-6, permettent de compenser cette atteinte, ni que les contraintes liées à l'instruction des affaires, invoquées en défense, puissent permettre de regarder cette atteinte comme n'étant pas excessive.





14-05-005 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Autorité de la concurrence-

Décisions par lesquelles le rapporteur général refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret - Dispositions du code de commerce permettant de contester ces décisions à la seule occasion du recours contre la décision rendue par l'Autorité sur le fond - Droit à un recours juridictionnel effectif - Méconnaissance - Existence. (1).




Les décisions par lesquelles le rapporteur général refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret, qui sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence, sont susceptibles de faire grief, par elles-mêmes, aux parties dont émanent les pièces ou éléments en cause. En ne permettant de contester leur légalité qu'à l'occasion d'un recours contre la décision rendue par l'Autorité sur le fond, les dispositions de l'article R. 464-29 du code de commerce font obstacle, le cas échéant, à l'exercice d'un recours ou d'une action en référé contre ces décisions devant le juge compétent. Eu égard à l'ampleur et au caractère potentiellement irréversible des effets de ces décisions, et alors même que le préjudice qu'elles sont susceptibles d'occasionner pourrait être réparé par la voie d'une action indemnitaire, les dispositions de l'article R. 464-29 du code de commerce portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sans que les garanties offertes par les textes, notamment la possibilité de saisir un conseiller-auditeur, donnée par l'article L. 461-4 du code de commerce, ou la sanction prévue par l'article L. 463-6, permettent de compenser cette atteinte, ni que les contraintes liées à l'instruction des affaires, invoquées en défense, puissent permettre de regarder cette atteinte comme n'étant pas excessive.





17-03-02-005-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Actes- Actes administratifs-

Décisions par lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret - Compétence de la juridiction administrative - Existence.




En l'absence de disposition législative expresse en attribuant la contestation à la juridiction judiciaire, les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret, lesquelles sont détachables de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence, relèvent, conformément au droit commun, de la juridiction administrative et, en vertu du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.





17-05-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort-

Existence - Décisions par lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret (3).




En l'absence de disposition législative expresse en attribuant la contestation à la juridiction judiciaire, les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret, lesquelles sont détachables de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence, relèvent, conformément au droit commun, de la juridiction administrative et, en vertu du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.





52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-

Autorité de la concurrence - Décisions par lesquelles le rapporteur général refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret - Dispositions du code de commerce permettant de contester ces décisions à la seule occasion du recours contre la décision rendue par l'Autorité sur le fond - Droit à un recours juridictionnel effectif - Méconnaissance - Existence (1).




Les décisions par lesquelles le rapporteur général refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret, qui sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence, sont susceptibles de faire grief, par elles-mêmes, aux parties dont émanent les pièces ou éléments en cause. En ne permettant de contester leur légalité qu'à l'occasion d'un recours contre la décision rendue par l'Autorité sur le fond, les dispositions de l'article R. 464-29 du code de commerce font obstacle, le cas échéant, à l'exercice d'un recours ou d'une action en référé contre ces décisions devant le juge compétent. Eu égard à l'ampleur et au caractère potentiellement irréversible des effets de ces décisions, et alors même que le préjudice qu'elles sont susceptibles d'occasionner pourrait être réparé par la voie d'une action indemnitaire, les dispositions de l'article R. 464-29 du code de commerce portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sans que les garanties offertes par les textes, notamment la possibilité de saisir un conseiller-auditeur, donnée par l'article L. 461-4 du code de commerce, ou la sanction prévue par l'article L. 463-6, permettent de compenser cette atteinte, ni que les contraintes liées à l'instruction des affaires, invoquées en défense, puissent permettre de regarder cette atteinte comme n'étant pas excessive.


(1) Cf. CE, 30 décembre 2013, Société Apple INC et Société iTunes SARL, n° 347076, T. pp. 418-595-745 (3) Comp. CE, 3 juin 2013, M. Roxman, n° 328634, 328639, T. pp. 515-606-782.

Voir aussi