Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 358876, lecture du 15 octobre 2014

Analyse n° 358876
15 octobre 2014
Conseil d'État

N° 358876 358877 358878 358879 359084 359089 359118
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 octobre 2014



01-03-01-02-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Absence d'obligation de motivation-

Consultation de la CNIL (articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978) - Avis implicite favorable (article 28 de la loi du 6 janvier 1978) - Obligation de motivation - Absence.




En application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, un avis implicite favorable naît du silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pendant les deux mois qui suivent la réception d'une saisine effectuée sur le fondement des articles 26 ou 27 de cette même loi. La loi a ainsi prévu que soient rendus des avis favorables implicites qui, par leur nature même, ne sauraient être motivés.





26-07-02-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de données- Données sensibles (art- de la loi du janvier )-

Traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux pensions d'invalidité - Possibilité de collecter et traiter des données relatives à la santé - Existence - Respect du secret médical - Existence.




Un décret autorise la mise en oeuvre, par le ministère de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel qui a pour finalités, d'une part, la gestion administrative des demandes de pensions d'invalidité présentées en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et, d'autre part, la préparation et le suivi de la liquidation des dossiers des pensions attribuées au titre du même code. Ce décret, eu égard à son objet et à ses finalités, est justifié par un intérêt public et échappe ainsi, en application du IV de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, à l'interdiction de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé prévue par le I du même article. Compte tenu des dispositions de l'article 5 de la loi n°55-356 du 3 avril 1955, qui autorisent la communication de renseignements médicaux ou de pièces médicales susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension aux services administratifs chargés de l'instruction des demandes, dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel, le décret n'a par lui-même et ne pourrait d'ailleurs avoir légalement ni pour objet ni pour effet d'autoriser les services du ministère de la défense à accéder à des données personnelles relatives à la santé dans des conditions dérogeant aux exigences de protection du secret médical garanti par les dispositions de l'article L 1110-4 du code de la santé publique.





26-07-10-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés- Attributions consultatives-

Avis implicite favorable (article 28 de la loi du 6 janvier 1978) - Obligation de motivation - Absence.




En application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, un avis implicite favorable naît du silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pendant les deux mois qui suivent la réception d'une saisine effectuée sur le fondement des articles 26 ou 27 de cette même loi. La loi a ainsi prévu que soient rendus des avis favorables implicites qui, par leur nature même, ne sauraient être motivés.





54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-

Intervention collective dont l'un au moins des intervenants est recevable - Existence.




Dès lors qu'au moins l'un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable.


Voir aussi