Conseil d'État
N° 359175 359182
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 octobre 2014
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Usage par les juges du fond de la faculté d'annuler partiellement une autorisation d'urbanisme prévue à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Si l'exercice de la faculté de prononcer l'annulation seulement partielle d'une autorisation d'urbanisme conférée au juge par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme n'est pas subordonnée à la présentation de conclusions en ce sens, les juges du fond se livrent, en s'abstenant d'en faire usage dans un cas d'espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Faculté d'annuler partiellement une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5 du code de l'urbanisme) - Nécessité que le juge soit saisi de conclusions en ce sens - Absence - Contrôle exercé par le juge de cassation sur l'usage de cette faculté par les juges du fond - Appréciation souveraine.
Si l'exercice de la faculté de prononcer l'annulation seulement partielle d'une autorisation d'urbanisme conférée au juge par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme n'est pas subordonnée à la présentation de conclusions en ce sens, les juges du fond se livrent, en s'abstenant d'en faire usage dans un cas d'espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.
N° 359175 359182
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 octobre 2014
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Usage par les juges du fond de la faculté d'annuler partiellement une autorisation d'urbanisme prévue à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Si l'exercice de la faculté de prononcer l'annulation seulement partielle d'une autorisation d'urbanisme conférée au juge par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme n'est pas subordonnée à la présentation de conclusions en ce sens, les juges du fond se livrent, en s'abstenant d'en faire usage dans un cas d'espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Faculté d'annuler partiellement une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5 du code de l'urbanisme) - Nécessité que le juge soit saisi de conclusions en ce sens - Absence - Contrôle exercé par le juge de cassation sur l'usage de cette faculté par les juges du fond - Appréciation souveraine.
Si l'exercice de la faculté de prononcer l'annulation seulement partielle d'une autorisation d'urbanisme conférée au juge par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme n'est pas subordonnée à la présentation de conclusions en ce sens, les juges du fond se livrent, en s'abstenant d'en faire usage dans un cas d'espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.