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Ariane Web: Conseil d'État 365074, lecture du 15 octobre 2014

Analyse n° 365074
15 octobre 2014
Conseil d'État

N° 365074 367506
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 octobre 2014



54-07-01-04-01-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Absence-

Moyen tiré de ce que le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions sur un litige ne relevant pas des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du CJA - 1) Irrégularité n'étant pas d'ordre public - 2) Irrégularité devant dans certains cas être soulevée d'office au titre du champ d'application de la loi - Illustration en l'espèce, eu égard aux moyens soulevés en l'espèce.




1) Il n'appartient pas au juge d'appel ou de cassation, dans un cas où le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions sur un litige ne relevant pas des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative (CJA), de relever d'office l'irrégularité de la procédure ainsi suivie. 2) En l'espèce, le requérant soutenait, pour critiquer la régularité de la procédure suivie devant les juges du fond, que la décision de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions n'avait pas été notifiée aux parties préalablement à l'audience, contrairement à ce que prescrit l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat ne pouvait se prononcer sur ce moyen, sans méconnaître lui-même le champ d'application des dispositions de l'article R. 732-1-1, en ne relevant pas que le litige soumis au tribunal administratif n'était pas au nombre de ceux sur lesquels le rapporteur public pouvait être dispensé de prononcer des conclusions.





54-07-01-04-01-02-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Existence- Champ d'application de la loi-

Moyen tiré de ce que le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions sur un litige ne relevant pas des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du CJA - 1) Irrégularité n'étant pas d'ordre public - 2) Irrégularité devant dans certains cas être soulevée d'office au titre du champ d'application de la loi - Illustration en l'espèce, eu égard aux moyens soulevés en l'espèce.




1) Il n'appartient pas au juge d'appel ou de cassation, dans un cas où le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions sur un litige ne relevant pas des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de relever d'office l'irrégularité de la procédure ainsi suivie. 2) En l'espèce, le requérant soutenait, pour critiquer la régularité de la procédure suivie devant les juges du fond, que la décision de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions n'avait pas été notifiée aux parties préalablement à l'audience, contrairement à ce que prescrit l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat ne pouvait se prononcer sur ce moyen, sans méconnaître lui-même le champ d'application des dispositions de l'article R. 732-1-1, en ne relevant pas que le litige soumis au tribunal administratif n'était pas au nombre de ceux sur lesquels le rapporteur public pouvait être dispensé de prononcer des conclusions.


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