Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 361909, lecture du 20 octobre 2014

Analyse n° 361909
20 octobre 2014
Conseil d'État

N° 361909 362018 362337
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 20 octobre 2014



135-02-02-03-01 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Intérêts propres à certaines catégories d'habitants- Sections de commune-

1) Electeur d'une section de commune demandant l'annulation du transfert d'un bien à la commune qu'il avait lui-même demandé - Absence d'intérêt pour agir 2) Office du juge - Vérification de la réalité de la demande - Existence matérielle et absence de vice de consentement.




1) Un électeur d'une section de commune qui a demandé, en application de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune d'un bien de cette section n'est pas recevable à attaquer, par la voie du recours en excès de pouvoir, la décision prononçant ce transfert. 2) Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, dans l'hypothèse où le requérant soulève une contestation sur ce point, de s'assurer de l'existence de sa demande de transfert ainsi que de l'absence de vice de consentement affectant cette dernière.





54-01-04-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt-

1) Electeur d'une section de commune demandant l'annulation du transfert d'un bien à la commune qu'il avait lui-même demandé - Absence d'intérêt pour agir 2) Office du juge - Vérification de la réalité de la demande - Existence matérielle et absence de vice de consentement.




1) Un électeur d'une section de commune qui a demandé, en application de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune d'un bien de cette section n'est pas recevable à attaquer, par la voie du recours en excès de pouvoir, la décision prononçant ce transfert. 2) Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, dans l'hypothèse où le requérant soulève une contestation sur ce point, de s'assurer de l'existence de sa demande de transfert ainsi que de l'absence de vice de consentement affectant cette dernière.


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