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Ariane Web: Conseil d'État 361464, lecture du 22 octobre 2014

Analyse n° 361464
22 octobre 2014
Conseil d'État

N° 361464 366191
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 octobre 2014



01-08-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur- Entrée en vigueur subordonnée à l'intervention de mesures d'application-

Absence d'intervention du décret nécessaire à l'application d'une loi après un délai raisonnable - 1) Principe - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Modalités d'appréciation en l'espèce - 2) Exception - Gouvernement tirant les conséquences d'un avis motivé de la Commission européenne estimant la loi contraire au droit de l'Union européenne, notamment en déposant un projet de loi d'abrogation (1).




1) Les préjudices qui résultent du retard mis à prendre, au delà d'un délai raisonnable, un décret nécessaire à l'application d'une loi sont, en principe, de nature à ouvrir droit à réparation. En l'espèce, le caractère fautif de l'abstention du Gouvernement doit s'apprécier en tenant compte, d'une part, de ce que ce décret aurait dû intervenir en temps utile pour permettre l'application de la disposition législative en cause, d'autre part, de la date du fait générateur du dommage que le requérant impute à cette faute. 2) Toutefois, en l'espèce, le dispositif législatif nécessitant l'intervention d'un décret d'application a fait l'objet d'une plainte auprès de la Commission européenne, à la suite de laquelle celle-ci a adressé aux autorités françaises une demande de communication d'informations. Malgré les éléments de réponse transmis par les autorités françaises, la Commission a ensuite formellement contesté la compatibilité de la disposition législative en cause avec le droit de l'Union européenne et adressé aux autorités françaises une mise en demeure suivie d'un avis motivé. Aux termes de cet avis motivé, les autorités françaises étaient invitées, en application de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à prendre les mesures requises pour rétablir, dans un délai de deux mois, la compatibilité de la législation française avec les objectifs de ces directives. A la date d'expiration de ce délai, le 30 novembre 2011, le Parlement a été saisi de dispositions tendant à leur abrogation, et dont l'exposé des motifs faisait référence à la nécessité de se conformer à l'avis motivé du 29 septembre 2011 et de prévenir une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le fait que, à la date du fait générateur du dommage invoqué par le requérant, le décret nécessaire à l'application de ces dispositions n'avait pas été pris, ne révèle pas une faute de nature à ouvrir droit à réparation.





15-07 : Communautés européennes et Union européenne- Responsabilité pour manquement au droit de l'Union européenne-

Absence d'intervention du décret nécessaire à l'application d'une loi après un délai raisonnable - 1) Principe - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Modalités d'appréciation en l'espèce - 2) Exception - Gouvernement tirant les conséquences d'un avis motivé de la Commission européenne estimant la loi contraire au droit de l'Union européenne, notamment en déposant un projet de loi d'abrogation (1).




1) Les préjudices qui résultent du retard mis à prendre, au delà d'un délai raisonnable, un décret nécessaire à l'application d'une loi sont, en principe, de nature à ouvrir droit à réparation. En l'espèce, le caractère fautif de l'abstention du Gouvernement doit s'apprécier en tenant compte, d'une part, de ce que ce décret aurait dû intervenir en temps utile pour permettre l'application de la disposition législative en cause, d'autre part, de la date du fait générateur du dommage que le requérant impute à cette faute. 2) Toutefois, en l'espèce, le dispositif législatif nécessitant l'intervention d'un décret d'application a fait l'objet d'une plainte auprès de la Commission européenne, à la suite de laquelle celle-ci a adressé aux autorités françaises une demande de communication d'informations. Malgré les éléments de réponse transmis par les autorités françaises, la Commission a ensuite formellement contesté la compatibilité de la disposition législative en cause avec le droit de l'Union européenne et adressé aux autorités françaises une mise en demeure suivie d'un avis motivé. Aux termes de cet avis motivé, les autorités françaises étaient invitées, en application de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à prendre les mesures requises pour rétablir, dans un délai de deux mois, la compatibilité de la législation française avec les objectifs de ces directives. A la date d'expiration de ce délai, le 30 novembre 2011, le Parlement a été saisi de dispositions tendant à leur abrogation, et dont l'exposé des motifs faisait référence à la nécessité de se conformer à l'avis motivé du 29 septembre 2011 et de prévenir une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le fait que, à la date du fait générateur du dommage invoqué par le requérant, le décret nécessaire à l'application de ces dispositions n'avait pas été pris, ne révèle pas une faute de nature à ouvrir droit à réparation.





60-01-03-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique- Retards-

Absence d'intervention du décret nécessaire à l'application d'une loi après un délai raisonnable - 1) Principe - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Modalités d'appréciation en l'espèce - 2) Exception - Gouvernement tirant les conséquences d'un avis motivé de la Commission européenne estimant la loi contraire au droit de l'Union européenne, notamment en déposant un projet de loi d'abrogation (1).




1) Les préjudices qui résultent du retard mis à prendre, au delà d'un délai raisonnable, un décret nécessaire à l'application d'une loi sont, en principe, de nature à ouvrir droit à réparation. En l'espèce, le caractère fautif de l'abstention du Gouvernement doit s'apprécier en tenant compte, d'une part, de ce que ce décret aurait dû intervenir en temps utile pour permettre l'application de la disposition législative en cause, d'autre part, de la date du fait générateur du dommage que le requérant impute à cette faute. 2) Toutefois, en l'espèce, le dispositif législatif nécessitant l'intervention d'un décret d'application a fait l'objet d'une plainte auprès de la Commission européenne, à la suite de laquelle celle-ci a adressé aux autorités françaises une demande de communication d'informations. Malgré les éléments de réponse transmis par les autorités françaises, la Commission a ensuite formellement contesté la compatibilité de la disposition législative en cause avec le droit de l'Union européenne et adressé aux autorités françaises une mise en demeure suivie d'un avis motivé. Aux termes de cet avis motivé, les autorités françaises étaient invitées, en application de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à prendre les mesures requises pour rétablir, dans un délai de deux mois, la compatibilité de la législation française avec les objectifs de ces directives. A la date d'expiration de ce délai, le 30 novembre 2011, le Parlement a été saisi de dispositions tendant à leur abrogation, et dont l'exposé des motifs faisait référence à la nécessité de se conformer à l'avis motivé du 29 septembre 2011 et de prévenir une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le fait que, à la date du fait générateur du dommage invoqué par le requérant, le décret nécessaire à l'application de ces dispositions n'avait pas été pris, ne révèle pas une faute de nature à ouvrir droit à réparation.


(1) Rappr., s'agissant de l'absence d'intervention d'un décret nécessaire à l'application d'une loi incompatible avec le droit de l'Union européenne ou avec une autre convention internationale, CE, 24 février 1999, Association de patients de la médecine d'orientation anthroposophique et autres, n° 195354, p. 29 ; CE, 16 juillet 2008, M. Masson, n° 300458, p. 286.

Voir aussi