Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 376072, lecture du 31 octobre 2014

Analyse n° 376072
31 octobre 2014
Conseil d'État

N° 376072
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 octobre 2014



01-02-02-01-03-05 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres- Ministre de l'économie et des finances-

Compétence du ministre chargé de l'économie pour fixer les modalités selon lesquelles le consommateur est informé sur les prix et conditions particulières de vente (art. L. 113-3 du code de la consommation) - Portée - Inclusion - Obligation faite aux opérateurs de communications électroniques de délivrer gratuitement des factures détaillées avant tout paiement (1).




Aux termes de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il revient au ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation, de fixer par arrêté les modalités selon lesquelles le consommateur est informé par le vendeur ou le prestataire de service sur les prix et les conditions particulières de la vente. Ainsi, n'est pas entaché d'incompétence l'arrêté par lequel le ministre chargé de l'économie a prévu que les prestataires de services de communications électroniques, qui sont par ailleurs soumis aux prescriptions du 1 du II de l'article D. 98-5 du code des postes et des communications électroniques, auront l'obligation de délivrer gratuitement au consommateur, avant tout paiement, et sur support papier s'il en fait la demande, les factures et les factures détaillées de consommation de ces services.





14-02-01-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs-

Compétence du ministre chargé de l'économie pour fixer les modalités selon lesquelles le consommateur est informé sur les prix et conditions particulières de vente (art. L. 113-3 du code de la consommation) - Portée - Inclusion - Obligation faite aux opérateurs de communications électroniques de délivrer gratuitement des factures détaillées avant tout paiement (1).




Aux termes de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il revient au ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation, de fixer par arrêté les modalités selon lesquelles le consommateur est informé par le vendeur ou le prestataire de service sur les prix et les conditions particulières de la vente. Ainsi, n'est pas entaché d'incompétence l'arrêté par lequel le ministre chargé de l'économie a prévu que les prestataires de services de communications électroniques, qui sont par ailleurs soumis aux prescriptions du 1 du II de l'article D. 98-5 du code des postes et des communications électroniques, auront l'obligation de délivrer gratuitement au consommateur, avant tout paiement, et sur support papier s'il en fait la demande, les factures et les factures détaillées de consommation de ces services.





51-02-01-01 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Téléphone- Contrats d'abonnement-

Compétence du ministre chargé de l'économie pour fixer les modalités selon lesquelles le consommateur est informé sur les prix et conditions particulières de vente (art. L. 113-3 du code de la consommation) - Portée - Inclusion - Obligation faite aux opérateurs de communications électroniques de délivrer gratuitement des factures détaillées avant tout paiement (1).




Aux termes de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il revient au ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation, de fixer par arrêté les modalités selon lesquelles le consommateur est informé par le vendeur ou le prestataire de service sur les prix et les conditions particulières de la vente. Ainsi, n'est pas entaché d'incompétence l'arrêté par lequel le ministre chargé de l'économie a prévu que les prestataires de services de communications électroniques, qui sont par ailleurs soumis aux prescriptions du 1 du II de l'article D. 98-5 du code des postes et des communications électroniques, auront l'obligation de délivrer gratuitement au consommateur, avant tout paiement, et sur support papier s'il en fait la demande, les factures et les factures détaillées de consommation de ces services.


(1) Cf., sur le fondement de l'article 33 de l'ordonnance du 30 juin 1945, CE, 23 mars 1988, Chambre de commerce et d'industrie de Paris, n° 55454, inédit au Recueil.

Voir aussi