Base de jurisprudence


Analyse n° 356148
5 novembre 2014
Conseil d'État

N° 356148 357672
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 novembre 2014



19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal-

1) Cas où le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, justifiant l'évaluation d'office des bases d'imposition (art. L. 74 du LPF) - Notion de contrôle fiscal - Inclusion - Ensemble des contrôles sur place - 2) Conséquence - Contrôle sur place des sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés - Contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du LPF - Inclusion.




1) Le contrôle fiscal mentionné par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient une évaluation d'office des bases d'imposition lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, ne saurait être restreint à la seule vérification de comptabilité prévue par l'article L. 13 du LPF mais vise l'ensemble des contrôles sur place auxquels l'administration des impôts est en droit de procéder. 2) Il en résulte que le contrôle sur place dont les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés peuvent faire l'objet, en application des dispositions combinées des articles 172 bis du code général des impôts et 46 B à D de l'annexe III à ce code, constitue un contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du LPF.





19-01-04-015 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Sanctions fiscales Généralités-

1) Principe de responsabilité personnelle et principe de personnalité des peines - Conséquence - Possibilité de prononcer des pénalités fiscales à l'encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment - Absence (1) - 2) Cas où le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers justifiant une évaluation d'office des bases d'imposition (art. L. 74 du LPF) et des pénalités (art. 1730 du CGI, désormais reprises à l'art.1732) - Possibilité de mettre la pénalité à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part à l'opposition au contrôle - Absence.




1) Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. 2) Dès lors, les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts (CGI), désormais reprises à l'article 1732 et selon lesquelles, en cas d'évaluation d'office des bases d'imposition résultant de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales (LPF), les suppléments de droits mis à la charge du contribuable peuvent être assortis d'une majoration, ne sauraient être interprétées comme autorisant l'administration à mettre cette pénalité, qui vise à sanctionner l'opposition à contrôle fiscal, à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part à l'opposition au contrôle.


(1) Rappr., en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, CE, Plénière, 2 mars 1979, M. X, n° 6646, p. 92 ; CE, Section, 10 juillet 1987, Epoux Roucau, n° 57762, p. 256, fiché sur un autre point.