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Ariane Web: Conseil d'État 369147, lecture du 12 novembre 2014

Analyse n° 369147
12 novembre 2014
Conseil d'État

N° 369147
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 novembre 2014



24-01-01-02-03 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public naturel- Délimitation du domaine public naturel-

Délimitation du domaine public maritime - Délimitation transversale de la mer - 1) Méthode d'identification - Faisceau d'indices (1) - 2) Portée de l'acte de délimitation - Acte recognitif (2).




1) La limite transversale de la mer, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières, est déterminée, en application de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, conformément aux dispositions, désormais codifiées aux articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code, du décret du 29 mars 2004 et, avant l'entrée en vigueur de ce décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852. La délimitation de la mer à l'embouchure des cours d'eaux repose sur l'observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l'écartement des rives, la proportion respective d'eaux fluviales et d'eaux de mer, l'origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l'influence prépondérante ou non de la mer, doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce. 2) Eu égard au caractère recognitif de l'acte de délimitation pris sur le fondement de ces dispositions, la délimitation à laquelle il procède peut être contestée à toute époque.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Obligation de vérifier, le cas échéant d'office, l'applicabilité des dispositions invoquées devant lui - Existence - Cas de la loi littoral - Obligation, avant de se fonder sur un acte de délimitation de la mer de mettre au préalable les parties à même d'en discuter la portée - Existence, alors même que cet acte aurait été publié au JORF, compte tenu du caractère recognitif de cet acte (2).




Il appartient au juge administratif de vérifier, le cas échéant d'office, que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis et en particulier, s'agissant des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, de s'assurer que la commune dans laquelle a été délivré un permis de construire contesté sur le fondement de ces dispositions peut être regardée comme littorale, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Compte tenu du caractère recognitif d'un acte de délimitation de la limite transversale de la mer, et alors même qu'il aurait été publié au Journal officiel de la République française ou selon d'autres modalités, le juge ne peut pas, pour juger qu'une commune est littorale au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement et en déduire que les dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme lui sont applicables, ce qu'elle contestait, se fonder d'office sur cet acte, qu'aucune partie n'invoquait devant lui, sans avoir au préalable mis les parties à même de débattre de la portée de ce même acte.





68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-

Champ d'application - 1) Communes littorales (art. L. 321-2 du code de l'environnement) - a) Notion générale - Communes riveraines de la mer (1° de l'art. L. 321-2) et communes riveraines des estuaires listées par décret (2° de cet article) (4) - b) Notion de commune riveraine de la mer (1°) - Commune située en aval de la limite transversale de la mer telle que définie par le droit de la domanialité publique - Méthode d'identification - Faisceau d'indices (1) - c) Portée de l'acte de délimitation pris sur ce fondement - Acte recognitif (2) - 2) Office du juge - a) Obligation de vérifier, le cas échéant d'office, l'applicabilité des articles L. 146-1 et suivants de l'urbanisme - Existence - b) Caractère contradictoire de la procédure - Obligation, avant de se fonder sur un acte de délimitation non invoqué devant lui, même publié au JORF, de mettre les parties à même de débattre de sa portée - Existence.




1) a) S'il résulte du 2° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement que les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d'Etat que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme " littorales " en application du 1° du même article, c'est-à-dire comme riveraines de la mer. b) Cette dernière limite doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières, déterminée, en application de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, conformément aux dispositions, désormais codifiées aux articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code, du décret du 29 mars 2004 et, avant l'entrée en vigueur de ce décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852. La délimitation de la mer à l'embouchure des cours d'eaux repose sur l'observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l'écartement des rives, la proportion respective d'eaux fluviales et d'eaux de mer, l'origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l'influence prépondérante ou non de la mer, doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce. c) Eu égard au caractère recognitif de l'acte de délimitation pris sur le fondement de ces dispositions, la délimitation à laquelle il procède peut être contestée à toute époque. 2) a) Il appartient au juge administratif de vérifier, le cas échéant d'office, que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis et en particulier, s'agissant des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, de s'assurer que la commune dans laquelle a été délivré un permis de construire contesté sur le fondement de ces dispositions peut être regardée comme littorale, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. b) Compte tenu de la nature d'un acte de délimitation de la limite transversale de la mer, et alors même qu'il aurait été publié au Journal officiel de la République française (JORF), le juge ne peut pas, pour juger qu'une commune est littorale au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement et en déduire que les dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme lui sont applicables, ce qu'elle contestait, se fonder d'office sur cet acte, qu'aucune partie n'invoquait devant lui, sans avoir au préalable mis les parties à même de débattre de la portée de cet acte.


(4) Cf. CE, 14 novembre 2012, Société Neo Plouvien, n° 347778, T. p. 1017. (1) Cf. CE, 26 mars 2008, Association pour la défense et la protection du site de la rivière de Crac'h, n° 279917, T. p. 735-842-847-877. (2) Rappr. CE, 27 mai 1988, Consorts Brisse, n° 67114, T. p. 777.

Voir aussi