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Ariane Web: Conseil d'État 373071, lecture du 21 novembre 2014

Analyse n° 373071
21 novembre 2014
Conseil d'État

N° 373071
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 novembre 2014



01-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Compétence en matière de décisions non réglementaires-

Cas de déport de l'autorité compétente - Engagement de poursuites disciplinaires dans une fédération sportive - 1) Possibilité pour l'autorité compétente de ne pas exercer sa compétence lorsqu'elle estime en conscience devoir s'abstenir - Existence, même dans le silence des textes - 2) Détermination de l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires (1).




1) S'il résulte du règlement disciplinaire général de la Fédération française des sports de glace que la décision à prendre sur l'engagement des poursuites disciplinaires relève en principe de la compétence du président de la fédération et si les statuts ne comportent aucune règle déterminant l'autorité compétente pour se prononcer sur ce point lorsque le président ne peut le faire lui-même, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que, s'il estime en conscience devoir s'abstenir, le président laisse à une autre autorité le soin d'exercer sa compétence. 2) Le président a donc pu légalement laisser au conseil fédéral qui, en vertu de l'article 11 des statuts de la fédération, administre la fédération et exerce l'ensemble des attributions que les statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale, la décision d'engager des poursuites.





63-05-01 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives-

Engagement de poursuites disciplinaires dans une fédération sportive - 1) Possibilité pour le président de la fédération de ne pas exercer sa compétence lorsqu'il estime en conscience devoir s'abstenir - Existence, même dans le silence des textes - 2) Détermination de l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires (1).




1) S'il résulte du règlement disciplinaire général de la Fédération française des sports de glace que la décision à prendre sur l'engagement des poursuites disciplinaires relève en principe de la compétence du président de la fédération et si les statuts ne comportent aucune règle déterminant l'autorité compétente pour se prononcer sur ce point lorsque le président ne peut le faire lui-même, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que, s'il estime en conscience devoir s'abstenir, le président laisse à une autre autorité le soin d'exercer sa compétence. 2) Le président a donc pu légalement laisser au conseil fédéral qui, en vertu de l'article 11 des statuts de la fédération, administre la fédération et exerce l'ensemble des attributions que les statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale, la décision d'engager des poursuites.


(1)Rappr. CE, 18 juillet 2008, Mme Baysse, n° 291997, p. 302.

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