Conseil d'État
N° 363917
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 novembre 2014
36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-
Fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire - Devoirs de l'administration dans l'attente de l'issue de la contestation de l'avis du comité médical devant le comité médical supérieur - Obligation de placer par une décision provisoire le fonctionnaire dans une position statuaire - Modalités - Possibilité de le placer en congé de maladie, rémunéré ou non - Absence - Possibilité de le placer en disponibilité d'office - Existence.
Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 5 et 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 2007, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l'agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office, prévue à l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. En revanche, l'administration ne peut légalement, hors le cas de prolongation du congé de maladie ordinaire dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui accorder le bénéfice d'un tel congé au-delà de la période d'un an, qu'il soit rémunéré ou non.
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Devoirs de l'administration dans l'attente de l'issue de la contestation de l'avis du comité médical devant le comité médical supérieur - Obligation de placer par une décision provisoire le fonctionnaire dans une position statuaire - Cas où le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire - Possibilité de le placer en congé de maladie, rémunéré ou non - Absence - Possibilité de le placer en disponibilité d'office - Existence.
Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 5 et 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 2007, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l'agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office, prévue à l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. En revanche, l'administration ne peut légalement, hors le cas de prolongation du congé de maladie ordinaire dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui accorder le bénéfice d'un tel congé au-delà de la période d'un an, qu'il soit rémunéré ou non.
N° 363917
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 novembre 2014
36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-
Fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire - Devoirs de l'administration dans l'attente de l'issue de la contestation de l'avis du comité médical devant le comité médical supérieur - Obligation de placer par une décision provisoire le fonctionnaire dans une position statuaire - Modalités - Possibilité de le placer en congé de maladie, rémunéré ou non - Absence - Possibilité de le placer en disponibilité d'office - Existence.
Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 5 et 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 2007, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l'agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office, prévue à l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. En revanche, l'administration ne peut légalement, hors le cas de prolongation du congé de maladie ordinaire dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui accorder le bénéfice d'un tel congé au-delà de la période d'un an, qu'il soit rémunéré ou non.
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Devoirs de l'administration dans l'attente de l'issue de la contestation de l'avis du comité médical devant le comité médical supérieur - Obligation de placer par une décision provisoire le fonctionnaire dans une position statuaire - Cas où le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire - Possibilité de le placer en congé de maladie, rémunéré ou non - Absence - Possibilité de le placer en disponibilité d'office - Existence.
Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 5 et 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 2007, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l'agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office, prévue à l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. En revanche, l'administration ne peut légalement, hors le cas de prolongation du congé de maladie ordinaire dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui accorder le bénéfice d'un tel congé au-delà de la période d'un an, qu'il soit rémunéré ou non.