Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 365733, lecture du 28 novembre 2014

Analyse n° 365733
28 novembre 2014
Conseil d'État

N° 365733
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 novembre 2014



04-02-03 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes âgées-

Aide sociale à l'hébergement (ASH) - Personne accueillie au domicile d'un accueillant familial - 1) Règles de détermination du plafond de l'aide - Eléments pris en compte - Rémunération des services rendus par l'accueillant, indemnités de congé et indemnité pour sujétions particulières, telles que prévues par le contrat entre la personne âgée et l'accueillant - Limite - Montant maximal fixé par la convention entre le département et l'accueillant - 2) Légalité d'un règlement départemental plafonnant l'ASH au coût le plus élevé d'un accueil en structure privée dans le département - Absence.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 231-4 et R. 231-4 du code de l'action sociale et des familles que, lorsqu'une personne âgée bénéficie d'un placement à titre onéreux chez un accueillant familial, la prise en charge à laquelle elle peut prétendre au titre de l'aide sociale à l'hébergement (ASH) doit être déterminée en considération d'un plafond constitué par la rémunération des services rendus par l'accueillant, par les indemnités de congé auquel ce dernier a droit et par une indemnité éventuelle pour sujétions particulières, telles que prévues par le contrat conclu entre la personne âgée et l'accueillant en application de l'article L. 442-1 du code, dans le respect, le cas échéant, du montant maximal de prise en charge préalablement fixé dans la convention conclue entre le département et l'accueillant familial et accompagnant l'habilitation de ce dernier, prévue à l'article L. 441-1 du même code, à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. 2) Par suite, un règlement départemental d'aide sociale ne peut légalement prévoir que la prise en charge par l'aide sociale des personnes âgées bénéficiant d'un accueil familial serait plafonnée au coût le plus élevé d'un accueil en structure privée dans le département.





04-02-03-03 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes âgées- Allocation personnalisée d'autonomie-

Personne accueillie au domicile d'un accueillant familial - Prise en charge des dépenses liées à la dépendance - Possibilité pour un département de limiter les dépenses couvertes par l'APA aux seuls " frais spécifiques " et " indemnités de sujétions particulières " - Absence.




Il résulte des dispositions des articles L. 232-3, L. 232-5, L. 442-1 et R. 232-8 du code de l'action sociale et des familles que l'aide personnalisée d'autonomie (APA) à laquelle peut prétendre une personne accueillie au domicile d'un accueillant familial doit notamment couvrir les services rendus par les accueillants familiaux. Par suite, un règlement départemental d'aide sociale, qui ne peut comporter pour les prestations légales d'aide sociale que des dispositions plus favorables à celles qui résultent des lois et règlements applicables, ne peut légalement limiter aux seuls " frais spécifiques " et " indemnités de sujétions particulières " la prise en charge, par l'APA allouée à un bénéficiaire accueilli en famille, des dépenses liées à la dépendance.


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