Conseil d'État
N° 383865
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 3 décembre 2014
135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-
Transfert d'une compétence à un EPCI - Etendue du transfert - Exclusion - Créance de la commune résultant d'un contrat conclu dans le cadre de la compétence transférée mais venu à expiration avant la date du transfert.
Le transfert d'une compétence par une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés. Ainsi, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article ne visent que les délibérations et les actes se rapportant aux biens, équipements et services nécessaires à l'exercice des compétences transférées, et n'ont dès lors ni pour objet, ni pour effet d'inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert, alors même que ces contrats auraient été conclus dans le cadre de l'exercice de ces compétences ultérieurement transférées.
N° 383865
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 3 décembre 2014
135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-
Transfert d'une compétence à un EPCI - Etendue du transfert - Exclusion - Créance de la commune résultant d'un contrat conclu dans le cadre de la compétence transférée mais venu à expiration avant la date du transfert.
Le transfert d'une compétence par une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés. Ainsi, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article ne visent que les délibérations et les actes se rapportant aux biens, équipements et services nécessaires à l'exercice des compétences transférées, et n'ont dès lors ni pour objet, ni pour effet d'inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert, alors même que ces contrats auraient été conclus dans le cadre de l'exercice de ces compétences ultérieurement transférées.