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Ariane Web: Conseil d'État 354211, lecture du 5 décembre 2014

Analyse n° 354211
5 décembre 2014
Conseil d'État

N° 354211
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 décembre 2014



18-04-02-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Point de départ du délai-

Créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité - Premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées, qu'il s'agisse de préjudices permanents ou temporaires.




Pour l'application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.





54-07-05 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de cassation-

Responsabilité hospitalière - Pourvoi contre un arrêt rejetant les demandes indemnitaires de la victime et de la caisse de sécurité sociale au motif que les créances sont prescrites - Annulation totale, le cas échéant, y compris lorsqu'une seule de ces deux parties a formé un pourvoi en cassation (sol. impl.) (1).




En matière de contentieux de la responsabilité hospitalière, un arrêt qui rejette, comme portant sur des créances prescrites, tant les demandes de la victime que celle de la caisse de sécurité sociale qui s'est trouvée subrogée dans une partie des droits de la victime, ne peut, le cas échéant, qu'être annulé entièrement par le juge de cassation, y compris lorsqu'une seule de ces deux parties a formé un pourvoi en cassation.





54-08-02-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation-

Responsabilité hospitalière - Pourvoi contre un arrêt rejetant les demandes indemnitaires de la victime et de la caisse de sécurité sociale au motif que les créances sont prescrites - Annulation totale, le cas échéant, y compris lorsqu'une seule de ces deux parties a formé un pourvoi en cassation (sol. impl.) (1).




En matière de contentieux de la responsabilité hospitalière, un arrêt qui rejette, comme portant sur des créances prescrites, tant les demandes de la victime que celle de la caisse de sécurité sociale qui s'est trouvée subrogée dans une partie des droits de la victime, ne peut, le cas échéant, qu'être annulé entièrement par le juge de cassation, y compris lorsqu'une seule de ces deux parties a formé un pourvoi en cassation.





60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-

Réparation des dommages corporels - Application de la prescription quadriennale (loi du 31 déc. 1968) - Point de départ du délai - Premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidés, qu'il s'agisse de préjudices temporaires ou permanents.




Pour l'application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.





60-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation-

Réparation des dommages corporels - Application de la prescription quadriennale (loi du 31 déc. 1968) - Point de départ du délai - Premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidés, qu'il s'agisse de préjudices temporaires ou permanents.




Pour l'application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.





62-05 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales-

Responsabilité hospitalière - Pourvoi contre un arrêt rejetant les demandes indemnitaires de la victime et de la caisse de sécurité sociale au motif que les créances sont prescrites - Annulation totale, le cas échéant, y compris lorsqu'une seule de ces deux parties a formé un pourvoi en cassation (sol. impl.) (1).




En matière de contentieux de la responsabilité hospitalière, un arrêt qui rejette, comme portant sur des créances prescrites, tant les demandes de la victime que celle de la caisse de sécurité sociale qui s'est trouvée subrogée dans une partie des droits de la victime, ne peut, le cas échéant, qu'être annulé entièrement par le juge de cassation, y compris lorsqu'une seule de ces deux parties a formé un pourvoi en cassation.


(1)Rappr., s'agissant d'un arrêt de condamnation fixant les droits respectifs de la victime et de la caisse, CE, Section, 1er juillet 2005, M. Strada, n° 234403, p. 300.

Voir aussi