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Ariane Web: Conseil d'État 355052, lecture du 12 décembre 2014

Analyse n° 355052
12 décembre 2014
Conseil d'État

N° 355052
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 décembre 2014



60-02-01-01-005-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité sans faute- Actes médicaux-

Prise en charge par la solidarité nationale des conséquences anormales et graves des actes médicaux (II de l'art. L. 1142-1 du CSP) - Condition d'anormalité (1) - 1) Cas où l'acte a entraîné des conséquences notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état du patient - Existence - 2) Cas où l'acte n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état du patient - Absence, sauf si la survenance du dommage présentait une faible probabilité - 3) Espèce - Condition remplie.




En vertu du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP), l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code. 1) La condition d'anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. 2) Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 3) Patient souffrant d'une hernie discale cervicale C4-C5 entraînant des douleurs, un déficit modéré du bras droit et une gêne à la marche, qui s'est trouvé, à son réveil de l'intervention chirurgicale pratiquée afin de réduire cette hernie, atteint d'un déficit moteur des quatre membres, entraînant une incapacité permanente d'un taux évalué par l'expert à 60 %. La gravité de ce handicap est sans commune mesure avec celle de l'état initial de l'intéressé et, selon l'expert, il n'existait pratiquement aucun risque, en l'absence d'intervention, de voir la hernie discale cervicale C4-C5 évoluer vers une tétraparésie. Condition d'anormalité remplie.





60-04-04-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Solidarité-

Prise en charge par la solidarité nationale des conséquences anormales et graves des actes médicaux (II de l'art. L. 1142-1 du CSP) - Condition d'anormalité (1) - 1) Cas où l'acte a entraîné des conséquences notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état du patient - Existence - 2) Cas où l'acte n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état du patient - Absence, sauf si la survenance du dommage présentait une faible probabilité - 3) Espèce - Condition remplie.




En vertu du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP), l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code. 1) La condition d'anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. 2) Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 3) Patient souffrant d'une hernie discale cervicale C4-C5 entraînant des douleurs, un déficit modéré du bras droit et une gêne à la marche, qui s'est trouvé, à son réveil de l'intervention chirurgicale pratiquée afin de réduire cette hernie, atteint d'un déficit moteur des quatre membres, entraînant une incapacité permanente d'un taux évalué par l'expert à 60 %. La gravité de ce handicap est sans commune mesure avec celle de l'état initial de l'intéressé et, selon l'expert, il n'existait pratiquement aucun risque, en l'absence d'intervention, de voir la hernie discale cervicale C4-C5 évoluer vers une tétraparésie. Condition d'anormalité remplie.


(1) Cf. CE, 16 décembre 2013, Mme Audy, n° 354268, T. pp. 806-828.

Voir aussi