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Ariane Web: Conseil d'État 365211, lecture du 12 décembre 2014

Analyse n° 365211
12 décembre 2014
Conseil d'État

N° 365211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 décembre 2014



60-02-01-01-005-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité sans faute- Actes médicaux-

Prise en charge par la solidarité nationale des conséquences anormales et graves des actes médicaux (II de l'art. L. 1142-1 du code de la santé publique) - Condition d'anormalité (1) - Condition non remplie en l'espèce - Conséquences n'étant pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l'absence de traitement, et survenance du dommage ne présentant pas une probabilité faible.




Personne ayant subi une intubation, pratiquée in extremis, qui présentait un caractère vital eu égard à son état de coma diabétique. Par ailleurs, la complication survenue, bien qu'exceptionnelle, était favorisée par divers facteurs, tenant en particulier aux conditions d'intervention en urgence lorsque le pronostic vital est engagée. Ainsi, les conséquences de l'intubation n'étaient pas plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie. Si le risque de sténose laryngée inhérent à cet acte médical revêt, en principe, un caractère exceptionnel, il en était allé autrement dans les circonstances de l'espèce où, compte tenu notamment du fait qu'il avait dû être pratiqué en urgence, de la survenue d'un collapsus tensionnel et du diabète dont souffrait l'intéressé, la complication ne pouvait être regardée comme présentant une probabilité faible. Par suite, la condition d'anormalité à laquelle le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique subordonne la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences graves des actes médicaux n'est pas remplie en l'espèce.


(1) Cf. décision du même jour, ONIAM c/ M. Bondoni, n° 355052, à publier au Recueil.

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