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Ariane Web: Conseil d'État 382528, lecture du 12 décembre 2014

Analyse n° 382528
12 décembre 2014
Conseil d'État

N° 382528
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 décembre 2014



28-04-02-02 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités-

Personnes exerçant des fonctions de direction ou assimilées dans des collectivités ou établissements locaux (8° de l'art. L. 231 du code électoral) - Inclusion - Fonctions non mentionnées dans l'article mais conférant des responsabilités équivalentes.




Il appartient au juge de l'élection, saisi d'un grief relatif à l'inéligibilité d'un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l'intéressé occupe au sein d'une collectivité territoriale n'est pas mentionné en tant que tel au 8° de l'article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions.





28-04-02-02-065 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités- Agents du conseil général et du conseil régional-

Personnes exerçant des fonctions de direction ou assimilées dans des collectivités ou établissements locaux (8° de l'art. L. 231 du code électoral) - 1) Inclusion - Fonctions non mentionnées dans l'article mais conférant des responsabilités équivalentes - 2) Appréciation en l'espèce - Adjoint au directeur - Absence d'inéligibilité en l'espèce (1).




Il appartient au juge de l'élection, saisi d'un grief relatif à l'inéligibilité d'un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l'intéressé occupe au sein d'une collectivité territoriale n'est pas mentionné en tant que tel au 8° de l'article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle il a été élu conseiller municipal, l'intéressé, ingénieur territorial et adjoint au directeur de la direction "agriculture et aménagement de l'espace" à la direction générale du conseil général, exerçait essentiellement des fonctions d'expertise technique et des fonctions d'adjoint, sans pouvoir propre de décision. Eu égard à la nature de ces fonctions, l'intéressé ne pouvait être regardé comme exerçant des responsabilités équivalentes à celles d'un chef de service, visées à l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, et n'était, par suite, pas inéligible au conseil municipal.


(1) Comp., pour des fonctions de chargé de mission entraînant en l'espèce une inéligibilité, CE, 1er octobre 2014, Elections municipales de Cilaos (La Réunion), n° 383557, à mentionner aux tables ; pour une inéligibilité liée à des fonctions analogues sous l'empire de la rédaction antérieure de l'art. L. 231 du code électoral, CE, 29 juin 1990, Elections municipales de Castanet-Tolosan, n°s 109105, 109180, T. p. 788.

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