Conseil d'État
N° 364779 365632
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 décembre 2014
44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Contestation d'un arrêté autorisant une installation classée - Intervention en cours d'instance d'un arrêté provisoire d'autorisation faisant suite à l'annulation par les premiers juges de l'arrêté d'autorisation attaqué - Absence de non lieu - Intervention d'une nouvelle autorisation se suffisant à elle-même et non provisoire - Non lieu sur le recours contre l'arrêté attaqué (1).
Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-
Contestation d'un arrêté autorisant une installation classée - Intervention en cours d'instance d'un arrêté provisoire d'autorisation faisant suite à l'annulation par les premiers juges de l'arrêté d'autorisation attaqué - Absence de non lieu - Intervention d'une nouvelle autorisation se suffisant à elle-même et non provisoire - Non lieu sur le recours contre l'arrêté attaqué (1).
Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
(1)Rappr., pour le non-lieu prononcé en cas de retrait de l'arrêté attaqué, que ce retrait ait acquis ou non un caractère définitif, CE, 5 juillet 2006, SARL Entreprise H. Olivo, n° 259061, p. 324.
N° 364779 365632
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 décembre 2014
44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Contestation d'un arrêté autorisant une installation classée - Intervention en cours d'instance d'un arrêté provisoire d'autorisation faisant suite à l'annulation par les premiers juges de l'arrêté d'autorisation attaqué - Absence de non lieu - Intervention d'une nouvelle autorisation se suffisant à elle-même et non provisoire - Non lieu sur le recours contre l'arrêté attaqué (1).
Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-
Contestation d'un arrêté autorisant une installation classée - Intervention en cours d'instance d'un arrêté provisoire d'autorisation faisant suite à l'annulation par les premiers juges de l'arrêté d'autorisation attaqué - Absence de non lieu - Intervention d'une nouvelle autorisation se suffisant à elle-même et non provisoire - Non lieu sur le recours contre l'arrêté attaqué (1).
Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
(1)Rappr., pour le non-lieu prononcé en cas de retrait de l'arrêté attaqué, que ce retrait ait acquis ou non un caractère définitif, CE, 5 juillet 2006, SARL Entreprise H. Olivo, n° 259061, p. 324.