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Ariane Web: Conseil d'État 369037, lecture du 17 décembre 2014

Analyse n° 369037
17 décembre 2014
Conseil d'État

N° 369037
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 décembre 2014



54-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge-

Application d'une nouvelle règle jurisprudentielle aux instances en cours - Existence en principe - Limite - Atteinte, en l'espèce, au droit au recours de l'intéressé (1).




Par une décision n° 331346 du 16 mai 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avait, sur recours du requérant, jugé qu'en vertu d'une règle générale de procédure la voie du recours en révision est ouverte devant les juridictions administratives ne relevant pas du code de justice administrative et doit être exercée dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Par suite, le Conseil d'Etat avait cassé la décision du Haut conseil du commissariat aux comptes (HCCC) qui avait, au motif qu'aucun texte ne prévoyait un tel recours, rejeté le recours en révision présenté par le requérant. Sur renvoi du Conseil d'Etat, le HCCC avait opposé ce délai de recours au requérant. S'il appartenait au HCCC, statuant à nouveau sur l'appel formé par le requérant, d'appliquer les règles dégagées par la décision du 16 mai 2012, il ne pouvait, sans porter atteinte au droit au recours de l'intéressé, opposer à ce dernier la circonstance que le délai de deux mois aurait couru à compter du 17 mars 2007, jour où l'intéressé aurait eu connaissance de la cause de révision qu'il invoquait, dès lors que cette règle de forclusion a été énoncée pour la première fois par la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2012.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Conditions auxquelles est soumis le recours en révision ouvert sans texte (2).




Le recours en révision ouvert sans texte, en vertu d'une règle générale de procédure, devant les juridictions administratives qui ne relèvent pas du code de justice administrative, peut être formé à l'égard d'une décision passée en force de chose jugée, dans l'hypothèse où cette décision l'a été sur pièces fausses ou si elle l'a été faute pour la partie perdante d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation que porte le juge du fond sur les conditions auxquelles est subordonné le recours en révision.


(1) Rappr. CE, 22 octobre 2014, Centre hospitalier de Dinan c/ Consorts Etienne, n° 368904, à publier au recueil Lebon. Comp., pour un cas où la décision module elle-même les effets dans le temps de la règle jurisprudentielle, CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360. (2)Cf., sur l'existence du recours, CE, Section, 16 mai 2012, M. Serval, p. 225.

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