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Ariane Web: Conseil d'État 368294, lecture du 19 décembre 2014

Analyse n° 368294
19 décembre 2014
Conseil d'État

N° 368294
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 décembre 2014



01-04-03-07-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Continuité du service public-

Résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public - 1) Garantie de la continuité du service public - Substitution de la personne publique dans les contrats passés par le cocontractant avec les usagers et les autres tiers pour l'exécution même du service - 2) Limites - a) Engagements anormalement pris, sauf si la personne publique avait donné son accord (1) - b) Absence de transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure de ces contrats.




1) Sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, en cas de résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public, quel qu'en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l'exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d'autres tiers pour l'exécution même du service. 2) a) Il n'en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d'engagements anormalement pris, c'est-à-dire des engagements qu'une interprétation raisonnable du contrat relatif à l'exécution d'un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d'exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n'ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion. b) Pour l'application de ces règles, la substitution de la personne publique n'emporte pas le transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure des contrats conclus par l'ancien cocontractant de la personne publique, qu'il s'agisse des contrats conclus avec les usagers du service public ou de ceux conclus avec les autres tiers.





135-01-04 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux-

Résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public - 1) Garantie de la continuité du service public - Substitution de la personne publique dans les contrats passés par le cocontractant avec les usagers et les autres tiers pour l'exécution même du service - 2) Limites - a) Engagements anormalement pris, sauf si la personne publique avait donné son accord (1) - b) Absence de transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure de ces contrats.




1) Sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, en cas de résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public, quel qu'en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l'exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d'autres tiers pour l'exécution même du service. 2) a) Il n'en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d'engagements anormalement pris, c'est-à-dire des engagements qu'une interprétation raisonnable du contrat relatif à l'exécution d'un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d'exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n'ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion. b) Pour l'application de ces règles, la substitution de la personne publique n'emporte pas le transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure des contrats conclus par l'ancien cocontractant de la personne publique, qu'il s'agisse des contrats conclus avec les usagers du service public ou de ceux conclus avec les autres tiers.





39-04-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation- Effets-

Résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public - 1) Garantie de la continuité du service public - Substitution de la personne publique dans les contrats passés par le cocontractant avec les usagers et les autres tiers pour l'exécution même du service - 2) Limites - a) Engagements anormalement pris, sauf si la personne publique avait donné son accord (1) - b) Absence de transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure de ces contrats.




1) Sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, en cas de résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public, quel qu'en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l'exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d'autres tiers pour l'exécution même du service. 2) a) Il n'en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d'engagements anormalement pris, c'est-à-dire des engagements qu'une interprétation raisonnable du contrat relatif à l'exécution d'un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d'exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n'ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion. b) Pour l'application de ces règles, la substitution de la personne publique n'emporte pas le transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure des contrats conclus par l'ancien cocontractant de la personne publique, qu'il s'agisse des contrats conclus avec les usagers du service public ou de ceux conclus avec les autres tiers.


(1)Cf. CE, 16 juin 1922, Compagnie générale des eaux c/ ministre de la marine et ville de Toulon, n° 66707, 67094, p. 521 ; CE, 24 mars 1926, Compagnie générale des eaux c/ ville de Lyon, n° 79424, p. 327.

Voir aussi