Conseil d'État
N° 364785 364786
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 23 décembre 2014
68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-
Consultation du service des domaines par le titulaire du droit de préemption - 1) Consultation pouvant être regardée comme effectuée en l'espèce - Absence, le service n'ayant pas été consulté après réception des DIA ni antérieurement lors d'une proposition faite par le propriétaire en application de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme mais, plusieurs mois auparavant, dans un cadre juridique différent et sur une partie seulement des parcelles en cause - 2) Consultation constitutive d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) - Existence.
1) Titulaire du droit de préemption ayant sollicité ayant sollicité l'avis du service des domaines non pas après réception des déclarations d'intention d'aliéner (DIA), mais plusieurs mois auparavant, dans un cadre juridique différent s'agissant d'une acquisition envisagée à l'amiable, et concernant une partie seulement des parcelles sur lesquelles il a ensuite été envisagé d'exercer le droit de préemption. Dans ces conditions, le titulaire du droit de préemption ne peut être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation, mise à sa charge par les dispositions de l'article R. 213-31 du code de l'urbanisme, de consulter le service des domaines. 2) La consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner.
(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.
N° 364785 364786
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 23 décembre 2014
68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-
Consultation du service des domaines par le titulaire du droit de préemption - 1) Consultation pouvant être regardée comme effectuée en l'espèce - Absence, le service n'ayant pas été consulté après réception des DIA ni antérieurement lors d'une proposition faite par le propriétaire en application de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme mais, plusieurs mois auparavant, dans un cadre juridique différent et sur une partie seulement des parcelles en cause - 2) Consultation constitutive d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) - Existence.
1) Titulaire du droit de préemption ayant sollicité ayant sollicité l'avis du service des domaines non pas après réception des déclarations d'intention d'aliéner (DIA), mais plusieurs mois auparavant, dans un cadre juridique différent s'agissant d'une acquisition envisagée à l'amiable, et concernant une partie seulement des parcelles sur lesquelles il a ensuite été envisagé d'exercer le droit de préemption. Dans ces conditions, le titulaire du droit de préemption ne peut être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation, mise à sa charge par les dispositions de l'article R. 213-31 du code de l'urbanisme, de consulter le service des domaines. 2) La consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner.
(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.