Conseil d'État
N° 372594
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 23 décembre 2014
55-03-04-01 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Pharmaciens- Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine-
Contenu du dossier de demande - Respect de la législation d'urbanisme - 1) Obligations du pétitionnaire - Production de l'autorisation d'urbanisme requise ou des documents justifiant de son obtention tacite - Existence - Possibilité d'y suppléer par une attestation sur l'honneur du pétitionnaire - Absence (1) - 2) Obligations de l'administration - Vérification de la complétude du dossier - Existence - Vérification de la légalité de ces décisions d'urbanisme - Absence, sauf fraude.
1) Un dossier ne peut être regardé comme complet sans la production de l'autorisation d'urbanisme requise ou des documents justifiant de son obtention tacite, alors même que l'intéressé attesterait sur l'honneur que les travaux programmés ne sont soumis à la délivrance d'aucune autorisation. 2) Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie de vérifier le caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande. En revanche, en dehors du cas de fraude, lorsque le demandeur produit à l'appui de sa demande une autorisation d'urbanisme ou les documents justifiant du bénéfice d'une telle autorisation, il n'appartient pas à l'autorité chargée d'autoriser la création ou le transfert de l'officine d'apprécier la légalité de ces décisions administratives. Il en est ainsi, alors même que la décision de non-opposition à déclaration préalable dont se prévaut le demandeur serait illégale au motif que les travaux autorisés relèveraient du régime du permis de construire.
(1) Cf. CE, 19 novembre 1975, Catala, n° 95457, p. 580.
N° 372594
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 23 décembre 2014
55-03-04-01 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Pharmaciens- Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine-
Contenu du dossier de demande - Respect de la législation d'urbanisme - 1) Obligations du pétitionnaire - Production de l'autorisation d'urbanisme requise ou des documents justifiant de son obtention tacite - Existence - Possibilité d'y suppléer par une attestation sur l'honneur du pétitionnaire - Absence (1) - 2) Obligations de l'administration - Vérification de la complétude du dossier - Existence - Vérification de la légalité de ces décisions d'urbanisme - Absence, sauf fraude.
1) Un dossier ne peut être regardé comme complet sans la production de l'autorisation d'urbanisme requise ou des documents justifiant de son obtention tacite, alors même que l'intéressé attesterait sur l'honneur que les travaux programmés ne sont soumis à la délivrance d'aucune autorisation. 2) Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie de vérifier le caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande. En revanche, en dehors du cas de fraude, lorsque le demandeur produit à l'appui de sa demande une autorisation d'urbanisme ou les documents justifiant du bénéfice d'une telle autorisation, il n'appartient pas à l'autorité chargée d'autoriser la création ou le transfert de l'officine d'apprécier la légalité de ces décisions administratives. Il en est ainsi, alors même que la décision de non-opposition à déclaration préalable dont se prévaut le demandeur serait illégale au motif que les travaux autorisés relèveraient du régime du permis de construire.
(1) Cf. CE, 19 novembre 1975, Catala, n° 95457, p. 580.