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Ariane Web: Conseil d'État 384445, lecture du 29 décembre 2014

Analyse n° 384445
29 décembre 2014
Conseil d'État

N° 384445
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 29 décembre 2014



28-005-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Campagne et propagande électorales-

Commission des sondages - Détermination des conséquences à tirer du constat d'une méconnaissance de la loi du 19 juillet 1977 - Existence d'un large pouvoir d'appréciation - Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir - 1) Sur le choix de la commission d'imposer la publication d'une mise au point formelle ou d'un simple communiqué de presse - Existence (1) - 2) Sur son abstention à saisir le parquet - Existence.




Il résulte des dispositions des articles 1er, 2, 8 et 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 que la commission des sondages a le pouvoir d'exiger la publication ou la diffusion d'une mise au point appropriée lorsque les conditions de réalisation ou de publication d'un sondage ont, en compromettant, préalablement à des consultations électorales, la qualité, l'objectivité ou la bonne compréhension par le public de ce sondage, porté une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions législatives et réglementaires dont elle a pour mission d'assurer l'application. Il appartient à la commission, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, tenant compte de la gravité des manquements observés et de l'ensemble des intérêts dont elle a la charge, d'arrêter la réponse qui lui paraît, dans chaque cas de manquement, la plus appropriée. 1) Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation portée par la commission en choisissant de faire ou non usage de son pouvoir d'imposer la publication d'une mise au point formelle ou, à titre de mesure alternative, de diffuser un communiqué de presse en demandant aux organes de presse mis en cause d'en reproduire les termes dans leurs publications, qu'en cas d'erreur manifeste. 2) Il appartient en outre à la commission des sondages d'aviser le procureur de la République des faits constitutifs d'un délit dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur le choix de la commission de ne pas saisir le procureur de la République un contrôle d'erreur manifeste.


(1) Rappr. CE, 8 février 2012, Mélenchon, n° 353357, p. 31.

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