Conseil d'État
N° 361641
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 décembre 2014
68-024-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public- Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble-
1) Possibilité pour une commune d'approuver plusieurs PAE destinés à couvrir différents secteurs d'une même partie de son territoire - Existence - 2) Demande des constructeurs de restitution des participations qu'ils ont versées - Prise en compte du délai d'achèvement du PAE, qui ne doit pas être excessif - Existence - Prise en compte d'un échéancier indicatif de réalisation des équipements - Absence.
1) Les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2012, et de l'article L. 332-11 du même code ne font pas obstacle à ce qu'une commune approuve plusieurs programmes d'aménagement d'ensemble (PAE) destinés à couvrir les différents secteurs d'une même partie de son territoire, dès lors que chacun de ces programmes respecte les conditions définies à l'article L. 332-9. 2) En revanche, lorsqu'une commune définit un échéancier indicatif de réalisation des équipements prévus dans un programme d'aménagement d'ensemble, seul le délai d'achèvement de ce dernier, qui ne doit pas être excessif au regard de la nature et du volume des équipements concernés, est susceptible d'être pris en compte en cas de demande, par les constructeurs, de restitution des participations qu'ils ont versées en application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme.
N° 361641
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 décembre 2014
68-024-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public- Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble-
1) Possibilité pour une commune d'approuver plusieurs PAE destinés à couvrir différents secteurs d'une même partie de son territoire - Existence - 2) Demande des constructeurs de restitution des participations qu'ils ont versées - Prise en compte du délai d'achèvement du PAE, qui ne doit pas être excessif - Existence - Prise en compte d'un échéancier indicatif de réalisation des équipements - Absence.
1) Les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2012, et de l'article L. 332-11 du même code ne font pas obstacle à ce qu'une commune approuve plusieurs programmes d'aménagement d'ensemble (PAE) destinés à couvrir les différents secteurs d'une même partie de son territoire, dès lors que chacun de ces programmes respecte les conditions définies à l'article L. 332-9. 2) En revanche, lorsqu'une commune définit un échéancier indicatif de réalisation des équipements prévus dans un programme d'aménagement d'ensemble, seul le délai d'achèvement de ce dernier, qui ne doit pas être excessif au regard de la nature et du volume des équipements concernés, est susceptible d'être pris en compte en cas de demande, par les constructeurs, de restitution des participations qu'ils ont versées en application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme.