Conseil d'État
N° 361529
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 janvier 2015
54-07-06 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge disciplinaire-
Appel - Juge saisi du seul recours de la personne sanctionnée - Impossibilité d'aggraver la sanction en vertu d'un principe général du droit disciplinaire, applicable y compris après évocation (1) - Notion d'aggravation - Prise en compte d'un éventuel sursis - Absence.
Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction. Cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation. Pour son application, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution, dont notamment l'octroi éventuel d'un sursis.
59-02 : Répression- Domaine de la répression administrative
Procédure - Juridiction disciplinaire d'appel saisie du seul recours de la personne sanctionnée - Principe général du droit disciplinaire interdisant au juge d'aggraver la sanction, y compris lorsque le juge statue par voie d'évocation (1) - Notion d'aggravation - Prise en compte d'un éventuel sursis - Absence.
Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction. Cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation. Pour son application, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution, dont notamment l'octroi éventuel d'un sursis.
(1) Cf. CE, 14 mars 1994, Yousri, n° 115915, T. pp. 1144-1166.
N° 361529
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 janvier 2015
54-07-06 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge disciplinaire-
Appel - Juge saisi du seul recours de la personne sanctionnée - Impossibilité d'aggraver la sanction en vertu d'un principe général du droit disciplinaire, applicable y compris après évocation (1) - Notion d'aggravation - Prise en compte d'un éventuel sursis - Absence.
Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction. Cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation. Pour son application, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution, dont notamment l'octroi éventuel d'un sursis.
59-02 : Répression- Domaine de la répression administrative
Procédure - Juridiction disciplinaire d'appel saisie du seul recours de la personne sanctionnée - Principe général du droit disciplinaire interdisant au juge d'aggraver la sanction, y compris lorsque le juge statue par voie d'évocation (1) - Notion d'aggravation - Prise en compte d'un éventuel sursis - Absence.
Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction. Cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation. Pour son application, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution, dont notamment l'octroi éventuel d'un sursis.
(1) Cf. CE, 14 mars 1994, Yousri, n° 115915, T. pp. 1144-1166.