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Ariane Web: Conseil d'État 382902, lecture du 21 janvier 2015

Analyse n° 382902
21 janvier 2015
Conseil d'État

N° 382902
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 janvier 2015



01-08-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur-

Loi créant un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai - Délai ne pouvant courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle - Existence.




Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.





01-08-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité- Absence de rétroactivité-

Dispositions de la loi du 12 mai 2009 limitant à dix ans à compter de la destruction d'un immeuble le droit de le reconstruire à l'identique ouvert aux propriétaires par la loi du 13 décembre 2000 (art. L. 111-3 du code de l'urbanisme) - Application immédiate - Existence - Limite - Délai nouveau ne pouvant courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, y compris pour les biens détruits antérieurement.




Dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 donnant aux propriétaires d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de le reconstruire à l'identique, sans prévoir expressément de condition de délai. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a ajouté que cette disposition ne valait que pour les bâtiments détruits ou démolis " depuis moins de dix ans ". Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Si, en adoptant les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 insérées à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le législateur n'a pas entendu permettre aux propriétaires d'un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d'un délai raisonnable afin d'échapper à l'application des règles d'urbanisme devenues contraignantes, les modifications apportées à cet article par la loi du 12 mai 2009 ont notamment eu pour objet de créer expressément un délai ayant pour effet d'instituer une prescription extinctive du droit, initialement conféré par la loi du 13 décembre 2000 aux propriétaires d'un bâtiment détruit par un sinistre, de le reconstruire à l'identique. Ce délai n'a donc commencé à courir, dans tous les autres cas de destruction d'un bâtiment par un sinistre, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009. Les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme issues de cette loi n'ont ainsi pas d'effet rétroactif.





68-001-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme-

Droit à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre (art. L. 111-3 du code de l'urbanisme) - Limite - a) Dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 - Droit ne pouvant être exercé au-delà d'un délai raisonnable (1) - b) Après cette loi - Droit ne pouvant être exercé que dans un délai de dix ans - Application dans le temps - Délai nouveau ne pouvant courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, y compris pour les biens détruits antérieurement - Existence.




Dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 donnant aux propriétaires d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de le reconstruire à l'identique, sans prévoir expressément de condition de délai. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a ajouté que cette disposition ne valait que pour les bâtiments détruits ou démolis " depuis moins de dix ans ". a) En adoptant les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 insérées à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le législateur n'a pas entendu permettre aux propriétaires d'un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d'un délai raisonnable afin d'échapper à l'application des règles d'urbanisme devenues contraignantes. b) Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les modifications apportées à cet article par la loi du 12 mai 2009 ont notamment eu pour objet de créer expressément un délai ayant pour effet d'instituer une prescription extinctive du droit, initialement conféré par la loi du 13 décembre 2000 aux propriétaires d'un bâtiment détruit par un sinistre, de le reconstruire à l'identique. Ce délai n'a donc commencé à courir, dans tous les autres cas de destruction d'un bâtiment par un sinistre, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009. Les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme issues de cette loi n'ont ainsi pas d'effet rétroactif.


(1) Cf. CE, 9 mai 2012, Commune de Tomino et Commune de Meria, n° 341259, T. p. 1016.

Voir aussi