Conseil d'État
N° 362580
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 janvier 2015
19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-
Prélèvements spécifiques aux jeux des casinos (régime du décret du 22 décembre 1959, en vigueur jusqu'en 2009) - 1) Sommes correspondant à ces prélèvements - Fonds publics appartenant à l'Etat et aux autres bénéficiaires - Existence ab initio - Propriété des exploitants des casinos - Absence - Conséquence - Possibilité pour un exploitant de casino de revendiquer la propriété d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH - Absence - 2) Demande de restitution d'un exploitant de casino fondée sur la circonstance que ces prélèvements sont des impositions de toutes natures qui n'étaient, jusqu'en 2009, régies que par un décret - Espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent susceptible d'être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH - Absence en l'espèce, compte tenu des dispositions législatives en vigueur et de la jurisprudence à la date de la réclamation (1).
1) Il résultait de l'article 18 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, dans sa rédaction antérieure à l'article 129 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que les sommes représentant le montant des prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos étaient la propriété, non des exploitants des casinos, mais de l'Etat et des autres bénéficiaires de ces prélèvements, dès leur entrée dans la " cagnotte " du casino pour les jeux de cercle et dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les " machines à sous ". Ainsi, les exploitants de casinos n'étaient, s'agissant des sommes correspondant à ces prélèvements, que dépositaires de fonds publics pour le compte de collectivités publiques. Une société exploitant un casino ne peut dès lors revendiquer la propriété d'un " bien " auquel il aurait été porté atteinte, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). 2) A la date du 23 décembre 2008 à laquelle la société requérante, exploitante de casino, a présenté sa réclamation, il ne résultait ni de dispositions législatives en vigueur ni de la jurisprudence que les prélèvements sur le produit brut des jeux relevaient de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. En effet, d'une part, les prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, qui relevaient jusqu'alors de la catégorie des recettes non fiscales dans les états législatifs annexés aux lois de finances, n'ont été rattachés à la catégorie des recettes fiscales de l'Etat, dans les états annexés à la loi de finances, que par les dispositions de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009, adoptée le 17 décembre 2008 mais promulguée le 27 décembre 2008. Ce sont les dispositions de l'article 129 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, adoptée le 22 décembre 2008 mais promulguée le 30 décembre 2008, qui ont inséré la définition de l'assiette de ces prélèvements dans la partie législative du code général des collectivités territoriales. D'autre part, il résultait alors tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment de sa décision n° 2409 du 3 novembre 1978, que de celle de la Cour de cassation, en particulier de son arrêt n° 81-94160 du 6 juillet 1982, que les prélèvements en cause ne pouvaient être regardés comme des impositions frappant des recettes appartenant aux exploitants des casinos, les sommes correspondantes appartenant d'emblée aux bénéficiaires de ces prélèvements. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des décisions du Conseil d'Etat n° 176777 du 29 mars 2000 et n° 197770 du 20 octobre 2000, celles-ci se bornant à qualifier d'impositions, pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 instituant un fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française, les prélèvements, propres à ce territoire, sur les mises des loteries, sur les mises participantes des jeux et sur les gains perçus dans ces jeux. Par suite, à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, la société requérante ne pouvait pas faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, susceptible d'être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Prélèvements spécifiques aux jeux des casinos (régime du décret du 22 décembre 1959, en vigueur jusqu'en 2009) - 1) Sommes correspondant à ces prélèvements - Fonds publics appartenant à l'Etat et aux autres bénéficiaires - Existence ab initio - Propriété des exploitants des casinos - Absence - Conséquence - Possibilité pour un exploitant de casino de revendiquer la propriété d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH - Absence - 2) Demande de restitution d'un exploitant de casino fondée sur la circonstance que ces prélèvements sont des impositions de toutes natures qui n'étaient, jusqu'en 2009, régies que par un décret - Espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent susceptible d'être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH - Absence en l'espèce, compte tenu des dispositions législatives en vigueur et de la jurisprudence à la date de la réclamation (1).
1) Il résultait de l'article 18 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, dans sa rédaction antérieure à l'article 129 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que les sommes représentant le montant des prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos étaient la propriété, non des exploitants des casinos, mais de l'Etat et des autres bénéficiaires de ces prélèvements, dès leur entrée dans la " cagnotte " du casino pour les jeux de cercle et dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les " machines à sous ". Ainsi, les exploitants de casinos n'étaient, s'agissant des sommes correspondant à ces prélèvements, que dépositaires de fonds publics pour le compte de collectivités publiques. Une société exploitant un casino ne peut dès lors revendiquer la propriété d'un " bien " auquel il aurait été porté atteinte, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). 2) A la date du 23 décembre 2008 à laquelle la société requérante, exploitante de casino, a présenté sa réclamation, il ne résultait ni de dispositions législatives en vigueur ni de la jurisprudence que les prélèvements sur le produit brut des jeux relevaient de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. En effet, d'une part, les prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, qui relevaient jusqu'alors de la catégorie des recettes non fiscales dans les états législatifs annexés aux lois de finances, n'ont été rattachés à la catégorie des recettes fiscales de l'Etat, dans les états annexés à la loi de finances, que par les dispositions de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009, adoptée le 17 décembre 2008 mais promulguée le 27 décembre 2008. Ce sont les dispositions de l'article 129 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, adoptée le 22 décembre 2008 mais promulguée le 30 décembre 2008, qui ont inséré la définition de l'assiette de ces prélèvements dans la partie législative du code général des collectivités territoriales. D'autre part, il résultait alors tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment de sa décision n° 2409 du 3 novembre 1978, que de celle de la Cour de cassation, en particulier de son arrêt n° 81-94160 du 6 juillet 1982, que les prélèvements en cause ne pouvaient être regardés comme des impositions frappant des recettes appartenant aux exploitants des casinos, les sommes correspondantes appartenant d'emblée aux bénéficiaires de ces prélèvements. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des décisions du Conseil d'Etat n° 176777 du 29 mars 2000 et n° 197770 du 20 octobre 2000, celles-ci se bornant à qualifier d'impositions, pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 instituant un fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française, les prélèvements, propres à ce territoire, sur les mises des loteries, sur les mises participantes des jeux et sur les gains perçus dans ces jeux. Par suite, à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, la société requérante ne pouvait pas faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, susceptible d'être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.
63-02 : Sports et jeux- Casinos-
Prélèvements spécifiques aux jeux des casinos (régime du décret du 22 décembre 1959, en vigueur jusqu'en 2009) - 1) Sommes correspondant à ces prélèvements - Fonds publics appartenant à l'Etat et aux autres bénéficiaires - Existence ab initio - Propriété des exploitants des casinos - Absence - Conséquence - Possibilité pour un exploitant de casino de revendiquer la propriété d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH - Absence - 2) Demande de restitution d'un exploitant de casino fondée sur la circonstance que ces prélèvements sont des impositions de toutes natures qui n'étaient, jusqu'en 2009, régies que par un décret - Espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent susceptible d'être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH - Absence en l'espèce, compte tenu des dispositions législatives en vigueur et de la jurisprudence à la date de la réclamation (1).
1) Il résultait de l'article 18 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, dans sa rédaction antérieure à l'article 129 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que les sommes représentant le montant des prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos étaient la propriété, non des exploitants des casinos, mais de l'Etat et des autres bénéficiaires de ces prélèvements, dès leur entrée dans la " cagnotte " du casino pour les jeux de cercle et dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les " machines à sous ". Ainsi, les exploitants de casinos n'étaient, s'agissant des sommes correspondant à ces prélèvements, que dépositaires de fonds publics pour le compte de collectivités publiques. Une société exploitant un casino ne peut dès lors revendiquer la propriété d'un " bien " auquel il aurait été porté atteinte, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). 2) A la date du 23 décembre 2008 à laquelle la société requérante, exploitante de casino, a présenté sa réclamation, il ne résultait ni de dispositions législatives en vigueur ni de la jurisprudence que les prélèvements sur le produit brut des jeux relevaient de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. En effet, d'une part, les prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, qui relevaient jusqu'alors de la catégorie des recettes non fiscales dans les états législatifs annexés aux lois de finances, n'ont été rattachés à la catégorie des recettes fiscales de l'Etat, dans les états annexés à la loi de finances, que par les dispositions de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009, adoptée le 17 décembre 2008 mais promulguée le 27 décembre 2008. Ce sont les dispositions de l'article 129 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, adoptée le 22 décembre 2008 mais promulguée le 30 décembre 2008, qui ont inséré la définition de l'assiette de ces prélèvements dans la partie législative du code général des collectivités territoriales. D'autre part, il résultait alors tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment de sa décision n° 2409 du 3 novembre 1978, que de celle de la Cour de cassation, en particulier de son arrêt n° 81-94160 du 6 juillet 1982, que les prélèvements en cause ne pouvaient être regardés comme des impositions frappant des recettes appartenant aux exploitants des casinos, les sommes correspondantes appartenant d'emblée aux bénéficiaires de ces prélèvements. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des décisions du Conseil d'Etat n° 176777 du 29 mars 2000 et n° 197770 du 20 octobre 2000, celles-ci se bornant à qualifier d'impositions, pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 instituant un fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française, les prélèvements, propres à ce territoire, sur les mises des loteries, sur les mises participantes des jeux et sur les gains perçus dans ces jeux. Par suite, à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, la société requérante ne pouvait pas faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, susceptible d'être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.
(1) Cf., en matière de loi de validation, CE, 19 novembre 2008, Société Getecom, n° 292948, p. 425. Comp. CE, Plénière fiscale, 9 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société EPI, n° 308996, p. 200.
N° 362580
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 janvier 2015
19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-
Prélèvements spécifiques aux jeux des casinos (régime du décret du 22 décembre 1959, en vigueur jusqu'en 2009) - 1) Sommes correspondant à ces prélèvements - Fonds publics appartenant à l'Etat et aux autres bénéficiaires - Existence ab initio - Propriété des exploitants des casinos - Absence - Conséquence - Possibilité pour un exploitant de casino de revendiquer la propriété d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH - Absence - 2) Demande de restitution d'un exploitant de casino fondée sur la circonstance que ces prélèvements sont des impositions de toutes natures qui n'étaient, jusqu'en 2009, régies que par un décret - Espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent susceptible d'être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH - Absence en l'espèce, compte tenu des dispositions législatives en vigueur et de la jurisprudence à la date de la réclamation (1).
1) Il résultait de l'article 18 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, dans sa rédaction antérieure à l'article 129 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que les sommes représentant le montant des prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos étaient la propriété, non des exploitants des casinos, mais de l'Etat et des autres bénéficiaires de ces prélèvements, dès leur entrée dans la " cagnotte " du casino pour les jeux de cercle et dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les " machines à sous ". Ainsi, les exploitants de casinos n'étaient, s'agissant des sommes correspondant à ces prélèvements, que dépositaires de fonds publics pour le compte de collectivités publiques. Une société exploitant un casino ne peut dès lors revendiquer la propriété d'un " bien " auquel il aurait été porté atteinte, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). 2) A la date du 23 décembre 2008 à laquelle la société requérante, exploitante de casino, a présenté sa réclamation, il ne résultait ni de dispositions législatives en vigueur ni de la jurisprudence que les prélèvements sur le produit brut des jeux relevaient de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. En effet, d'une part, les prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, qui relevaient jusqu'alors de la catégorie des recettes non fiscales dans les états législatifs annexés aux lois de finances, n'ont été rattachés à la catégorie des recettes fiscales de l'Etat, dans les états annexés à la loi de finances, que par les dispositions de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009, adoptée le 17 décembre 2008 mais promulguée le 27 décembre 2008. Ce sont les dispositions de l'article 129 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, adoptée le 22 décembre 2008 mais promulguée le 30 décembre 2008, qui ont inséré la définition de l'assiette de ces prélèvements dans la partie législative du code général des collectivités territoriales. D'autre part, il résultait alors tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment de sa décision n° 2409 du 3 novembre 1978, que de celle de la Cour de cassation, en particulier de son arrêt n° 81-94160 du 6 juillet 1982, que les prélèvements en cause ne pouvaient être regardés comme des impositions frappant des recettes appartenant aux exploitants des casinos, les sommes correspondantes appartenant d'emblée aux bénéficiaires de ces prélèvements. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des décisions du Conseil d'Etat n° 176777 du 29 mars 2000 et n° 197770 du 20 octobre 2000, celles-ci se bornant à qualifier d'impositions, pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 instituant un fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française, les prélèvements, propres à ce territoire, sur les mises des loteries, sur les mises participantes des jeux et sur les gains perçus dans ces jeux. Par suite, à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, la société requérante ne pouvait pas faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, susceptible d'être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Prélèvements spécifiques aux jeux des casinos (régime du décret du 22 décembre 1959, en vigueur jusqu'en 2009) - 1) Sommes correspondant à ces prélèvements - Fonds publics appartenant à l'Etat et aux autres bénéficiaires - Existence ab initio - Propriété des exploitants des casinos - Absence - Conséquence - Possibilité pour un exploitant de casino de revendiquer la propriété d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH - Absence - 2) Demande de restitution d'un exploitant de casino fondée sur la circonstance que ces prélèvements sont des impositions de toutes natures qui n'étaient, jusqu'en 2009, régies que par un décret - Espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent susceptible d'être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH - Absence en l'espèce, compte tenu des dispositions législatives en vigueur et de la jurisprudence à la date de la réclamation (1).
1) Il résultait de l'article 18 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, dans sa rédaction antérieure à l'article 129 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que les sommes représentant le montant des prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos étaient la propriété, non des exploitants des casinos, mais de l'Etat et des autres bénéficiaires de ces prélèvements, dès leur entrée dans la " cagnotte " du casino pour les jeux de cercle et dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les " machines à sous ". Ainsi, les exploitants de casinos n'étaient, s'agissant des sommes correspondant à ces prélèvements, que dépositaires de fonds publics pour le compte de collectivités publiques. Une société exploitant un casino ne peut dès lors revendiquer la propriété d'un " bien " auquel il aurait été porté atteinte, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). 2) A la date du 23 décembre 2008 à laquelle la société requérante, exploitante de casino, a présenté sa réclamation, il ne résultait ni de dispositions législatives en vigueur ni de la jurisprudence que les prélèvements sur le produit brut des jeux relevaient de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. En effet, d'une part, les prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, qui relevaient jusqu'alors de la catégorie des recettes non fiscales dans les états législatifs annexés aux lois de finances, n'ont été rattachés à la catégorie des recettes fiscales de l'Etat, dans les états annexés à la loi de finances, que par les dispositions de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009, adoptée le 17 décembre 2008 mais promulguée le 27 décembre 2008. Ce sont les dispositions de l'article 129 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, adoptée le 22 décembre 2008 mais promulguée le 30 décembre 2008, qui ont inséré la définition de l'assiette de ces prélèvements dans la partie législative du code général des collectivités territoriales. D'autre part, il résultait alors tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment de sa décision n° 2409 du 3 novembre 1978, que de celle de la Cour de cassation, en particulier de son arrêt n° 81-94160 du 6 juillet 1982, que les prélèvements en cause ne pouvaient être regardés comme des impositions frappant des recettes appartenant aux exploitants des casinos, les sommes correspondantes appartenant d'emblée aux bénéficiaires de ces prélèvements. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des décisions du Conseil d'Etat n° 176777 du 29 mars 2000 et n° 197770 du 20 octobre 2000, celles-ci se bornant à qualifier d'impositions, pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 instituant un fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française, les prélèvements, propres à ce territoire, sur les mises des loteries, sur les mises participantes des jeux et sur les gains perçus dans ces jeux. Par suite, à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, la société requérante ne pouvait pas faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, susceptible d'être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.
63-02 : Sports et jeux- Casinos-
Prélèvements spécifiques aux jeux des casinos (régime du décret du 22 décembre 1959, en vigueur jusqu'en 2009) - 1) Sommes correspondant à ces prélèvements - Fonds publics appartenant à l'Etat et aux autres bénéficiaires - Existence ab initio - Propriété des exploitants des casinos - Absence - Conséquence - Possibilité pour un exploitant de casino de revendiquer la propriété d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH - Absence - 2) Demande de restitution d'un exploitant de casino fondée sur la circonstance que ces prélèvements sont des impositions de toutes natures qui n'étaient, jusqu'en 2009, régies que par un décret - Espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent susceptible d'être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH - Absence en l'espèce, compte tenu des dispositions législatives en vigueur et de la jurisprudence à la date de la réclamation (1).
1) Il résultait de l'article 18 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, dans sa rédaction antérieure à l'article 129 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que les sommes représentant le montant des prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos étaient la propriété, non des exploitants des casinos, mais de l'Etat et des autres bénéficiaires de ces prélèvements, dès leur entrée dans la " cagnotte " du casino pour les jeux de cercle et dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les " machines à sous ". Ainsi, les exploitants de casinos n'étaient, s'agissant des sommes correspondant à ces prélèvements, que dépositaires de fonds publics pour le compte de collectivités publiques. Une société exploitant un casino ne peut dès lors revendiquer la propriété d'un " bien " auquel il aurait été porté atteinte, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). 2) A la date du 23 décembre 2008 à laquelle la société requérante, exploitante de casino, a présenté sa réclamation, il ne résultait ni de dispositions législatives en vigueur ni de la jurisprudence que les prélèvements sur le produit brut des jeux relevaient de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. En effet, d'une part, les prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, qui relevaient jusqu'alors de la catégorie des recettes non fiscales dans les états législatifs annexés aux lois de finances, n'ont été rattachés à la catégorie des recettes fiscales de l'Etat, dans les états annexés à la loi de finances, que par les dispositions de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009, adoptée le 17 décembre 2008 mais promulguée le 27 décembre 2008. Ce sont les dispositions de l'article 129 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, adoptée le 22 décembre 2008 mais promulguée le 30 décembre 2008, qui ont inséré la définition de l'assiette de ces prélèvements dans la partie législative du code général des collectivités territoriales. D'autre part, il résultait alors tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment de sa décision n° 2409 du 3 novembre 1978, que de celle de la Cour de cassation, en particulier de son arrêt n° 81-94160 du 6 juillet 1982, que les prélèvements en cause ne pouvaient être regardés comme des impositions frappant des recettes appartenant aux exploitants des casinos, les sommes correspondantes appartenant d'emblée aux bénéficiaires de ces prélèvements. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des décisions du Conseil d'Etat n° 176777 du 29 mars 2000 et n° 197770 du 20 octobre 2000, celles-ci se bornant à qualifier d'impositions, pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 instituant un fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française, les prélèvements, propres à ce territoire, sur les mises des loteries, sur les mises participantes des jeux et sur les gains perçus dans ces jeux. Par suite, à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, la société requérante ne pouvait pas faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, susceptible d'être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.
(1) Cf., en matière de loi de validation, CE, 19 novembre 2008, Société Getecom, n° 292948, p. 425. Comp. CE, Plénière fiscale, 9 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société EPI, n° 308996, p. 200.