Conseil d'État
N° 363197
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 janvier 2015
68-001-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme-
Communes dépourvues d'un PLU ou d'un document en tenant lieu - Construction et installations limitées aux parties déjà urbanisées de la commune (L. 111-1-1 du code de l'urbanisme) - Champ d'application - Inclusion - Stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois.
L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dispose qu'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, seules certaines constructions et installations sont autorisées, en dehors des parties déjà urbanisées de la commune. Le stationnement pendant plus de trois mois par an d'une caravane, soumis à autorisation par l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme, est au nombre des installations qui relèvent de l'article L. 111-1-2 du même code. Dès lors, la commune peut rejeter une demande d'autorisation de stationnement au motif que le terrain sur lequel le stationnement est envisagé est situé en dehors des parties déjà urbanisées de la commune.
N° 363197
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 janvier 2015
68-001-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme-
Communes dépourvues d'un PLU ou d'un document en tenant lieu - Construction et installations limitées aux parties déjà urbanisées de la commune (L. 111-1-1 du code de l'urbanisme) - Champ d'application - Inclusion - Stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois.
L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dispose qu'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, seules certaines constructions et installations sont autorisées, en dehors des parties déjà urbanisées de la commune. Le stationnement pendant plus de trois mois par an d'une caravane, soumis à autorisation par l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme, est au nombre des installations qui relèvent de l'article L. 111-1-2 du même code. Dès lors, la commune peut rejeter une demande d'autorisation de stationnement au motif que le terrain sur lequel le stationnement est envisagé est situé en dehors des parties déjà urbanisées de la commune.