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Ariane Web: Conseil d'État 371082, lecture du 30 janvier 2015

Analyse n° 371082
30 janvier 2015
Conseil d'État

N° 371082
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 janvier 2015



68-02-01-01-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Espaces naturels sensibles- Régime issu de la loi du juillet -

1) Pouvoir de substitution de la commune au département - Sur les terrains situés en dehors de la zone de compétence du Conservatoire du littoral, d'un parc national ou naturel régional ou d'une réserve naturelle gérée par l'établissement public chargé d'un tel parc - Existence - Condition - Renonciation du département - 2) Procédure - Transmission par le président du conseil général de la DIA à la commune et à l'EPCI intéressé - Transmission traduisant la renonciation du département - Absence.




1) Il résulte de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un terrain n'est compris ni dans une zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, ni sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional, ni dans une réserve naturelle dont la gestion est confiée à l'établissement public chargé d'un tel parc, la commune peut se substituer au département pour exercer le droit de préemption prévu par l'article L. 142-1 pour la mise en oeuvre de la politique de protection des sites, paysages et milieux, sous la seule réserve que le département n'exerce pas lui-même le droit de préemption. 2) En vertu des articles R. 142-9 et R. 142-10 du code de l'urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien (DIA) est adressée au président du conseil général, lequel en transmet dès réception copie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent. Cette transmission ne saurait être regardée comme valant renonciation du département à exercer la préemption.


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