Conseil d'État
N° 364708
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 février 2015
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Non-déductibilité des sommes versées pour corrompre un agent public (2 bis de l'art. 39 du CGI) - Portée.
Il résulte des dispositions du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts (CGI) que la règle de non-déductibilité qu'elles prévoient s'applique dès lors que l'administration établit que les sommes dont le contribuable demande la déduction ont été versées pour son compte, directement ou indirectement, à des agents publics dans le but de les corrompre.
19-04-02-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net-
Non-déductibilité des sommes versées pour corrompre un agent public (2 bis de l'art. 39 du CGI) - Portée.
Il résulte des dispositions du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts (CGI) que la règle de non-déductibilité qu'elles prévoient s'applique dès lors que l'administration établit que les sommes dont le contribuable demande la déduction ont été versées pour son compte, directement ou indirectement, à des agents publics dans le but de les corrompre.
N° 364708
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 février 2015
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Non-déductibilité des sommes versées pour corrompre un agent public (2 bis de l'art. 39 du CGI) - Portée.
Il résulte des dispositions du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts (CGI) que la règle de non-déductibilité qu'elles prévoient s'applique dès lors que l'administration établit que les sommes dont le contribuable demande la déduction ont été versées pour son compte, directement ou indirectement, à des agents publics dans le but de les corrompre.
19-04-02-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net-
Non-déductibilité des sommes versées pour corrompre un agent public (2 bis de l'art. 39 du CGI) - Portée.
Il résulte des dispositions du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts (CGI) que la règle de non-déductibilité qu'elles prévoient s'applique dès lors que l'administration établit que les sommes dont le contribuable demande la déduction ont été versées pour son compte, directement ou indirectement, à des agents publics dans le but de les corrompre.